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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Italy (Ratification: 2000)

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Articles 11 et 12 de la convention. Protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les mesures prises ont assuré une protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire dans des entreprises utilisatrices. La commission rappelle aussi à cet égard les questions soulevées précédemment par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) qui craignait qu’il ne soit pas assuré un traitement équitable aux travailleurs employés par des agences en ce qui concerne leurs conditions de travail et d’emploi. Le gouvernement expose dans son rapport les modifications législatives qui ont été apportées depuis son dernier rapport. A ce sujet, il indique que le décret législatif no 81 du 15 juin 2015 contient le cadre juridique actuel des agences d’emploi privées. En particulier, il fait mention des articles 35, 36 et 37 qui régissent les questions concernant la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission note que l’article 35(1) du décret législatif no 81 dispose que, pendant leur affectation dans une entreprise utilisatrice, les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire ont droit à des conditions économiques qui ne sont pas moins favorables que celles des salariés de l’entreprise utilisatrice occupant des postes analogues. En ce qui concerne la liberté d’association, la commission note que l’article 36(2) du décret législatif no 81 dispose que les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire peuvent exercer la liberté d’association pendant leur affectation dans une entreprise utilisatrice, et participer aux réunions syndicales avec les travailleurs de l’entreprise utilisatrice. L’article 37(1) du décret dispose que les cotisations de sécurité sociale, de pension, d’assurance et de protection sociale sont à la charge de l’agence d’emploi privée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, conformément au décret législatif no 150 du 14 septembre 2015, l’Agence nationale pour les politiques actives de l’emploi (ANPAL) est la nouvelle autorité qui accorde des autorisations pour le fonctionnement des agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents dans lesquels la commission demandait au gouvernement de fournir des informations démontrant qu’il avait pris en compte les vues des partenaires sociaux sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, le gouvernement indique qu’il a mené à bien des consultations approfondies avec les partenaires sociaux au moment de l’élaboration du décret législatif no 276 du 10 septembre 2003 qui établit les agences d’emploi privées. De plus, en ce qui concerne la demande d’information sur l’application de la convention dans la pratique, c’est-à-dire sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées qui sont liées aux activités des agences d’emploi privées (articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport), le gouvernement indique qu’à ce jour les informations demandées ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et sur les activités menées à cet égard par l’Agence nationale pour les politiques actives de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre des travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention (en précisant le type et la durée des modalités d’emploi de ces travailleurs), ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées qui sont liées aux activités des agences d’emploi privées.
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