National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a mentionné le tremblement de terre qui s’est produit le 16 avril 2016 et les graves conséquences qui en ont découlé. Le gouvernement s’est attaché en priorité à aider la région touchée, en consacrant des ressources humaines, matérielles et économiques aux zones sinistrées et à leurs populations. Il n’a pas été en mesure d’accréditer une délégation venant de la capitale et s’en est expliqué auprès du secrétariat. L’Equateur a ratifié tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et 61 conventions de l’OIT dont 8 conventions fondamentales. Les mesures importantes qui ont été adoptées, par exemple les politiques en faveur des personnes handicapées et de leur intégration au travail, la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, la réduction de l’extrême pauvreté et une meilleure répartition des richesses, ont fait du pays une référence en matière de réalisations accomplies dans les domaines susmentionnés. La Constitution de 2008 se base sur la philosophie andine ancestrale du «Bien vivre», privilégiant l’être humain au capital. Elle garantit les droits des travailleurs, y compris la liberté syndicale. Pour actualiser le Code du travail qui date de 1938, a été adoptée la loi sur la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer qui est entrée en vigueur le 20 avril 2015. Cette loi a tenu compte de plusieurs recommandations de la mission technique du BIT qui s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 suite à l’invitation du gouvernement. La loi prévoit ce qui suit: i) l’élimination des types de contrat de travail qui limitent la stabilité de l’emploi; ii) l’adoption de mesures visant à éliminer toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dont font l’objet les travailleurs, en introduisant par exemple la notion de «licenciement privé d’effets» pour les dirigeants syndicaux et les travailleuses enceintes ou en période d’allaitement; iii) la démocratisation de la représentation au travail qui se traduit par le droit des travailleurs à élire librement leurs représentants au comité d’entreprise dont les membres peuvent ou non appartenir à un syndicat; iv) la couverture universelle de la sécurité sociale; et v) la dérogation à la disposition exigeant des travailleurs étrangers qu’ils obtiennent une autorisation pour pouvoir travailler dans le pays. D’autres questions abordées par la mission technique du BIT, et soulevées par la commission d’experts, portent sur le projet d’amendement de certaines normes constitutionnelles. Ce projet, pour lequel la Cour constitutionnelle a émis un avis favorable, prévoit, entre autres, l’élimination du troisième paragraphe de l’article 229 de la Constitution qui prévoit que «les ouvriers du secteur public sont couverts par le Code du travail». La suppression de ce paragraphe a été proposé en vue de garantir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires du secteur public de manière à ce que, dès l’entrée en vigueur des nouvelles normes, ceux-ci relèvent tous de la loi organique sur le service public (LOSEP) qui garantit une protection supérieure à celle prévue par le Code du travail. La commission d’experts a également mentionné la modification du paragraphe 16 de l’article 326 de la Constitution, en vertu duquel seuls les travailleurs du secteur privé ont le droit de négocier collectivement. A cet égard, l’oratrice a souligné que, dans le secteur public, l’employeur ne recherche pas les profits économiques et que, à ce titre, la négociation collective n’est plus uniquement un moyen de garantir un équilibre dans la relation employeurs-travailleurs. En outre, le deuxième alinéa de l’article 221 du Code du travail dispose que, dans le secteur public, les travailleurs peuvent négocier un contrat collectif en formant un Comité central unique de travailleurs, constitué de plus de 50 pour cent des travailleurs en question. L’oratrice a remercié le gouvernement de l’Uruguay qui a proposé de partager des informations sur des expériences et bonnes pratiques en la matière.
En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts selon laquelle le contrôle par le ministère du Travail du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public devrait relever de la compétence du pouvoir judiciaire, l’oratrice a indiqué que les arrêtés du ministère du Travail nos 76 et 155 garantissent l’équité dans l’emploi au sein des institutions de l’Etat, accords garantissant aux travailleurs de bénéficier de la protection prévue par la loi, la mise en place d’une procédure de révision des contrats collectifs, et la fourniture d’un soutien équitable tant aux employeurs qu’aux travailleurs. En cas d’échec de la médiation, ce sont les tribunaux de conciliation et d’arbitrage qui interviennent. Ce processus n’aurait plus lieu d’être si cette question relevait du pouvoir judiciaire. Enfin, l’oratrice a souligné que les engagements de l’Etat, lors de la conclusion de contrats collectifs en tant qu’employeur, ont des limites factuelles et juridiques qui sont directement liées au budget disponible, et qui rendent irréalisable le contrôle des clauses abusives, raison pour laquelle tout accord en faveur de minorité génère des discriminations dans l’exercice des droits fondamentaux de la plupart des travailleurs du secteur public. L’oratrice a terminé en indiquant que son pays a démontré la volonté de respecter les normes internationales du travail, comme en a témoigné la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays et dont les résultats ont déjà été mentionnés, ainsi que l’adoption de nouvelles normes du travail qui renforcent la protection des droits des travailleurs.
Les membres employeurs ont rappelé que l’Equateur avait ratifié la convention en 1959 et que ce cas avait déjà été examiné trois fois devant cette commission, la dernière ayant été en 2014. A propos de la non-reconnaissance du droit à la négociation collective de certains travailleurs du secteur public, ils s’inquiètent que le gouvernement insiste sur le fait que les fonctionnaires publics, bien que bénéficiant du droit d’association, ne jouissent en effet pas de celui de négocier collectivement, ce qui constitue une infraction à l’article 4 de la convention. Comme l’a constaté la mission technique du BIT de janvier 2015, le projet d’amendement constitutionnel de l’époque, qui a depuis été adopté afin d’unifier le régime des fonctionnaires, prévoit que les ouvriers régis par le Code du travail soient désormais couverts par la LOSEP à l’instar des autres agents publics qui bénéficient du droit d’association, mais pas de celui de négociation collective. A cet égard, ils soutiennent la demande de la commission d’experts de modifier la LOSEP et les autres lois d’ordre administratif afin de les rendre conformes à la convention. Quant au pourcentage de représentativité trop élevé, du point de vue de la commission d’experts, pour être autorisé à participer à la négociation collective, les membres employeurs soulignent que, au vu de l’absence dans la convention d’une disposition précise sur les pourcentages de représentativité pour la négociation collective, c’est à la législation nationale qu’il revient de les régir en tenant compte de paramètres rationnels et objectifs, et de la détermination préalable des pourcentages de représentativité nécessaires pour accéder à la négociation collective. Le système en vigueur en Equateur accorde des droits préférentiels au syndicat le plus représentatif, ce qui permet d’éviter des abus et sert de garantie aux deux parties de la relation professionnelle. Sur ce point, il leur semble impossible de recommander une modification de la législation de façon isolée sans en évaluer les effets potentiels sur la réglementation de la négociation collective en général. En ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public, les membres employeurs partagent l’avis de la commission d’experts que de telles limitations constituent une violation de la convention et soutiennent la demande faite au gouvernement afin qu’il adopte les mesures nécessaires pour restaurer le droit à la négociation collective sur l’ensemble des points affectant les conditions d’emploi et de travail des fonctionnaires couverts par la convention. Quant au caractère abusif de certains accords collectifs, ils partagent l’avis qu’il ne peut être déterminé que par l’autorité juridictionnelle. De la même façon, ils s’associent à la demande faite au gouvernement de communiquer des informations et de prendre les mesures demandées par la commission d’experts. A ce propos, ils encouragent les acteurs sociaux à recourir à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
Les membres travailleurs, après avoir exprimé leur solidarité en raison du récent tremblement de terre, se sont déclarés préoccupés par la non-accréditation à la Conférence de la part du gouvernement d’un quelconque travailleur, en violation de la Constitution de l’OIT. L’attaque contre les syndicats du secteur public remonte à 2008 avec l’adoption d’amendements constitutionnels qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, limitent les indemnisations pour cessation de la relation de travail et octroient au gouvernement la faculté de modifier unilatéralement les clauses des conventions collectives. De même la loi organique des entreprises publiques (LOEP) et la LOSEP de 2010 portent atteinte au droit syndical, au droit à la négociation collective et au droit de grève des travailleurs et des travailleuses du secteur public. En dépit des commentaires, formulés à plusieurs reprises par les organes de contrôle, soulignant les diverses violations de la convention et demandant de remédier à la situation, et malgré les recommandations de la mission du BIT de janvier 2015, la situation n’a fait qu’empirer. Point le plus préoccupant: en décembre 2015, sans consulter les syndicats et recourant à une répression violente et à la détention de manifestants qui protestaient pacifiquement, des amendements constitutionnels, représentant un recul des droits acquis, ont été approuvés, lesquels suppriment totalement la négociation collective dans le secteur public en reclassant les employés du secteur public comme agents de la fonction publique, de sorte que la négociation collective est limitée au secteur privé. De même, bien que le droit de grève soit en général reconnu dans le secteur public, il est interdit dans un grand nombre de secteurs – exclusion qui va bien au-delà de la définition de services publics essentiels établie par le système de contrôle de l’OIT. En outre, comme le souligne la commission d’experts, d’autres questions restent en suspens: i) la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail de sorte que, en l’absence d’une organisation qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres; ii) le manque de protection suffisante face à la discrimination antisyndicale, y compris des pratiques comme le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation», qui permet à l’administration publique, en échange d’une indemnisation, de mettre fin de manière unilatérale à l’engagement des fonctionnaires sans qu’il ne soit nécessaire de leur indiquer les motifs de la rupture de la relation de travail; et iii) l’attribution au ministère du Travail du contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public – détermination qui devrait relever de la compétence du pouvoir judiciaire. Les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de se réunir dès que possible avec les organisations syndicales pour apporter des solutions et garantir que la Constitution et les lois nationales soient pleinement conformes à la convention.
Un observateur, représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération nationale des chambres d’industries de l’Equateur, s’est référé aux récents amendements à la Constitution adoptés en décembre 2015, en vertu desquels les travailleurs du service public ne sont plus couverts par le code du travail mais par la LOSEP. Cette loi ne prévoit pas de mécanismes de négociation collective, ce qui la met en contradiction avec l’article 4 de la convention. Le gouvernement doit mettre ses règles législatives en conformité avec la convention en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’un dialogue franc qui permette de trouver des solutions qui correspondent à la situation du pays. Il sera ainsi possible de stimuler et susciter le développement et l’utilisation de mécanismes de négociation entre les pouvoirs publics et les organisations de fonctionnaires sur les conditions d’emploi. En ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs requis pour entamer un processus de négociation collective, quoique les normes internationales ne donnent pas de critère en la matière, les dispositions en vigueur en Equateur s’efforcent d’assurer la représentativité des entités qui négocient. En tout cas, quelle que soit la modification envisagée, elle devra traiter de l’institution dans son ensemble. En effet, il y a lieu de rechercher des solutions globales qui aillent au-delà de la simple modification d’articles pris isolément. L’assistance technique du BIT permettra de trouver la manière d’harmoniser les dispositions constitutionnelles avec les lois régissant les fonctionnaires.
Un observateur représentant l’Internationale des services publics a déclaré que l’absence de délégué des travailleurs à la Conférence montre que le gouvernement prend ses décisions de manière unilatérale. En 2014, le gouvernement a été prié de se présenter devant la commission en raison de violations persistantes et systématiques de la convention. Depuis 2007, la situation des travailleurs s’est aggravée et l’Etat, en tant qu’employeur, a abandonné les principes fondamentaux des normes internationales du travail, en particulier la liberté syndicale, le tripartisme et le dialogue social. La réforme constitutionnelle réalisée par le gouvernement le 3 décembre 2015 élimine définitivement la négociation collective dans le secteur public, un processus systématique qui a commencé en 2008. La réforme constitutionnelle, au moyen d’une de ses dispositions temporaires, place dans une situation de vide juridique les travailleurs de la catégorie des «ouvriers» du secteur public tant que la réforme susmentionnée ne sera pas entrée en vigueur, même si elle indique que ces travailleurs ne perdront pas leurs droits individuels et collectifs. L’orateur estime néanmoins que cette mesure provisoire est inapplicable et que les ouvriers de la fonction publique, représentés entre autres par la Fédération nationale des ouvriers des conseils provinciaux de l’Equateur, perdront leurs droits acquis. Cela démontre que la réforme susmentionnée constitue le plus grand recul dans le domaine du travail de l’histoire de l’Equateur. L’orateur fait ensuite mention du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Pichincha et indique qu’il a été la cible de stratégies du gouvernement visant à le neutraliser. A titre d’exemple, l’orateur évoque des manœuvres du ministère du Travail dont le but était que l’organisation syndicale ne puisse pas participer à la grève du 13 août 2015 contre la réforme constitutionnelle. Malgré les tentatives du gouvernement visant à éliminer certaines organisations syndicales et la négociation collective, les organisations affiliées à l’Internationale des services publics, à l’Union nationale des enseignants et au Front unitaire des travailleurs sont toujours actives.
Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a indiqué que la situation des fonctionnaires a empiré depuis 2014. Le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations des organes de contrôle et de la mission technique du BIT, principalement en ce qui concerne le syndicat des enseignants Union nationale des éducateurs (UNE), à l’exception de la création d’un Conseil national consultatif du travail. Les enseignants sont couverts par la LOSEP et la loi organique de l’éducation interculturelle et, par conséquent, ils ne jouissent ni du droit à la liberté syndicale ni du droit de négociation collective. En outre, les droits syndicaux des organisations syndicales du pays sont restreints, par exemple la retenue sur les salaires des cotisations syndicales et les congés syndicaux. Les syndicalistes sont harcelés constamment et la protestation sociale est criminalisée, des travailleurs sont mutés dans des zones éloignées et les dirigeants syndicaux font l’objet de procédures administratives. Les comités exécutifs des syndicats ne sont pas enregistrés, ce qui limite leur capacité de recevoir les cotisations de leurs membres et des donations nationales ou internationales. De plus, le gouvernement a confisqué les fonds syndicaux. Une initiative visant à réformer la loi organique de l’éducation a été formulée afin de parvenir à de meilleures conditions de vie pour les enseignants à travers la négociation collective. Le gouvernement doit respecter le droit international du travail et garantir le dialogue social et la négociation collective.
Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a exprimé sa solidarité alors qu’un tremblement de terre a dévasté le pays en avril 2016. L’orateur souligne les progrès systématiques réalisés dans la législation du travail, en particulier l’insertion professionnelle des personnes handicapées, le programme «Mon premier emploi», l’élimination des pires formes de travail des enfants et la création d’un «salaire digne» pour couvrir le coût du panier de produits de consommation de base. Par ailleurs, est en vigueur depuis le 20 avril 2015 la loi sur la justice du travail qui prévoit des normes telles que «le licenciement sans effets» afin de protéger les dirigeants syndicaux dans leurs fonctions de représentation des organisations de travailleurs. De plus, le nombre considérable d’organisations syndicales (1 001) enregistrées au cours de la dernière décennie est remarquable et démontre l’existence de la liberté syndicale. Par ailleurs, il convient de souligner que la modification constitutionnelle adoptée récemment reconnaît expressément le droit des fonctionnaires à s’organiser pour défendre leurs intérêts, ainsi que le droit de grève. Des normes réglementaires sont en cours d’élaboration. En conclusion, l’orateur se dit confiant que toutes les questions en suspens devant la commission d’experts seront dûment traitées avec l’assistance, qui est essentielle, du BIT et que l’Equateur continuera d’établir des politiques en matière de travail conformes aux normes internationales du travail.
La membre gouvernementale de l’Uruguay a souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et redit que le gouvernement uruguayen est prêt à collaborer avec l’Equateur, en particulier en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, dans le cadre d’un processus de collaboration Sud-Sud soutenu par l’OIT.
Un observateur, représentant la Confédération des travailleurs des universités des Amériques (CONTUA), a indiqué que le gouvernement limite les droits syndicaux, le droit de négociation collective et le droit de grève des travailleurs du secteur public. En Equateur, les pratiques connues sous le nom de «Achat de démissions obligatoires» se poursuivent – appellation qui relève de l’euphémisme et du contresens linguistique et juridique pour cacher plus de 15 000 licenciements discriminatoires dans le secteur public, beaucoup d’entre eux concernant des dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de modifier sous peu la LOSEP et la LOEP sans avoir consulté les organisations syndicales. Les dirigeants syndicaux sont systématiquement attaqués et on les empêche d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement doit dialoguer avec les partenaires sociaux et modifier les politiques qui nient les droits. L’orateur a souhaité se référer spécialement à la situation de l’Université andine Simon Bolivar qui traverse une phase délicate en ce qui concerne le respect du principe d’autonomie universitaire. Les travailleurs adhérant aux syndicats affiliés à la CONTUA font l’objet d’attaques systématiques les empêchant d’exercer leurs droits dans le respect de la liberté syndicale. L’autonomie universitaire et l’autonomie syndicale constituent deux piliers de la démocratie sociale qui, dans ce cas, sont concrètement menacés. Parce qu’ils mènent leurs activités avec engagement, les travailleurs subissent menaces, ingérence et interventions dans le but de limiter leur autonomie et leurs droits. Une mission tripartite devrait se rendre dans le pays de toute urgence.
La membre gouvernementale de Cuba s’est associée à la déclaration du GRULAC et, en particulier, aux témoignages de solidarité envers le gouvernement et le peuple équatoriens, qui ont été recueillis lors du tremblement de terre d’avril 2016. Elle remercie le gouvernement pour les informations détaillées fournies en matière de respect de la convention et reconnaît le succès de la révolution urbaine qui s’est efforcée de garantir le droit à l’emploi et de renforcer l’intégration et la protection sociale. Le fait que le rapport de la commission d’experts reconnaisse les progrès accomplis dans la législation du travail nationale est un élément positif. L’augmentation constante des inscriptions de nouvelles organisations syndicales dans le registre prévu à cet effet démontre l’effort déployé par le gouvernement pour garantir le plein exercice du droit à la syndicalisation. Ces efforts devraient être accompagnés de l’assistance technique du BIT, tout particulièrement dans les moments difficiles que traverse actuellement le pays. Pour conclure, elle fait part de ses aspirations à ce que domine dans ces circonstances l’esprit de coopération qui doit caractériser les relations entre l’Organisation et ses Etats Membres.
Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les attaques soutenues dont font l’objet les droits au travail des agents du secteur public sont un phénomène de longue date en Equateur. Dans de nombreux endroits du monde, y compris dans certaines parties des Etats-Unis, se manifeste une volonté de réduire la négociation collective, voire de l’éliminer du secteur public. En Equateur, il s’agit là d’une politique que le gouvernement mène méthodiquement depuis 2008. Au cours des dernières années, le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts ont constaté les mesures prises par le gouvernement pour limiter le droit à la négociation collective en violation de la convention. La commission d’experts a pris note avec préoccupation: i) des problèmes persistants que rencontrent les travailleurs du secteur public, en particulier ceux travaillant dans l’enseignement; ii) des mesures introduites dans la nouvelle Constitution afin de réduire les droits de négociation collective dans le secteur public et qui contreviennent à la convention; iii) de l’exclusion de certains fonctionnaires publics des garanties inscrites dans la convention; et iv) des dispositions de la LOEP et de la LOSEP. Il faut espérer que la commission adoptera des conclusions claires sur ce cas malgré l’absence des délégués travailleurs de ce pays. La commission d’experts avait demandé au gouvernement d’étendre le droit à la négociation collective aux enseignants, au personnel municipal, aux travailleurs des services publics et du transport aérien. En dépit des commentaires systématiques de la commission d’experts s’agissant de l’exclusion des travailleurs précités de l’application de la convention en Equateur, le gouvernement a modifié la Constitution et adopté des lois dans un sens contraire à l’inclusion des travailleurs du secteur public. Cette année, la commission d’experts a clairement souligné que la convention s’applique aux fonctionnaires suivants: enseignants, employés municipaux, employés des entreprises publiques et personnel du secteur du transport aérien. Le gouvernement doit étendre à ces catégories de travailleurs le droit à la négociation collective, comme le prévoit la convention. L’orateur a invité le gouvernement à ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, afin d’assurer une couverture spécifique aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La membre gouvernementale de l’Etat plurinational de Bolivie a appuyé la déclaration faite par le GRULAC et a fait parvenir un message de solidarité au peuple équatorien suite au tremblement de terre d’avril 2016. Le processus législatif équatorien fait état, depuis 2007, de progrès significatifs dans le domaine du travail. Il convient de noter avec satisfaction l’adoption de la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer en avril 2015, qui protège les membres d’une organisation syndicale contre les licenciements intempestifs et injustifiés. En outre, l’amendement à la Constitution équatorienne reconnaît expressément le droit d’organisation des fonctionnaires et le droit de grève. Les réalisations faites en matière salariale en Equateur incluent une augmentation de 100 pour cent ces dernières années de la rémunération uniformisée de base du travailleur et la mise en place d’un salaire décent («salario digno») pour couvrir le panier de produits de consommation de base. Il convient de souligner également l’augmentation du nombre de travailleurs affiliés à la sécurité sociale. Le pays continue d’élaborer des politiques du travail qui s’inscrivent dans le respect des normes internes et sans doute de partager ses bonnes pratiques. En conclusion, elle a formulé le vœu que la commission salue les progrès réalisés par l’Equateur, en prenant en compte les priorités de l’Etat dans la conjoncture actuelle.
Le membre employeur du Mexique a tout d’abord adressé ses condoléances au peuple équatorien, tout en lui exprimant sa solidarité à l’issue du tremblement de terre qui a récemment frappé le pays. Il a mis en doute la manière dont la commission d’experts aborde une nouvelle fois le thème de la représentation des travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission d’experts considère d’une manière excessive que, lorsque la majorité des travailleurs ne souhaite pas exercer le droit à la conclusion d’un accord collectif de travail, tout groupe de travailleurs, indépendamment de son effectif, peut le faire de sa propre initiative à travers un syndicat. La syndicalisation et la négociation collective constituent des droits que les travailleurs peuvent exercer ou non, et non des obligations. La Cour suprême de l’Equateur a déterminé que la convention collective en vigueur sur un lieu de travail s’étend aux travailleurs qui ne font pas partie de l’organisation signataire. Selon le critère de la commission d’experts, l’Equateur devrait modifier sa législation. En conclusion, il n’y a aucun gagnant dans ce scénario: i) les travailleurs risquent de voir leur représentation syndicale «atomisée»; si une minorité de travailleurs négocie collectivement et que la convention s’applique au reste des travailleurs, l’exercice du droit à la négociation collective de ceux qui ne participent pas au processus est entravé; ii) la gouvernance est affectée, les problèmes liés à l’enregistrement de l’accord collectif de travail augmentent; iii) les employeurs pourraient se voir obliger de négocier, dans une seule entreprise, tout un éventail d’accords collectifs de travail, ce qui rendrait la gestion des ressources humaines difficile et aurait des incidences sur les coûts et sur l’environnement de travail. Si, dans toute forme d’organisation sociale, la représentation majoritaire est un principe démocratique, il ne faudrait donc ni supprimer la figure de «l’agent négociateur» qui a été reconnue par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale comme un intermédiaire idéal ni demander à l’Equateur de supprimer le principe de la majorité énoncé dans sa législation sans tenir compte des conséquences connexes.
Le membre travailleur de l’Argentine a mentionné les ingérences inadmissibles du gouvernement au détriment du droit fondamental d’organisation et de négociation collective des agents de la fonction publique qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat. Cette question, déjà traitée par les organes de contrôle, a également donné lieu à une mission technique dans le pays en janvier 2015. L’entrée en vigueur de la Constitution, approuvée en 2008, l’adoption d’amendements constitutionnels et l’adoption de nouvelles lois sur les entreprises et les fonctionnaires, entre autres normes, ont fait subir un sérieux revers aux droits des travailleurs du secteur public équatoriens. Le décret exécutif no 813 de 2011 prévoit le licenciement des fonctionnaires au moyen du concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation». Au cours des six premiers mois qui ont suivi sa mise en vigueur, le gouvernement a ordonné le licenciement de 5 000 travailleurs du secteur public sans indiquer les motifs de cette rupture de la relation de travail (voir cas no 2926 devant le Comité de la liberté syndicale). Le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation» constitue une violation de la convention à double titre: non seulement il est utilisé de manière discriminatoire contre les fonctionnaires liés à des organisations syndicales en vue de porter atteinte au mouvement syndical ou de faciliter la formation d’organisations proches des intérêts du gouvernement, mais par ailleurs il passe outre les clauses de sécurité de l’emploi stipulées dans les conventions collectives. Selon la loi organique du service public, les travailleurs se trouvent privés de l’exercice des droits d’organisation, de grève et de négociation collective. Cette norme et les lois applicables au personnel des entreprises publiques et de l’éducation ne garantissent aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. D’autre part, le projet de modification de la Constitution vise à supprimer totalement l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, en déclarant que lesdits «ouvriers» de ce secteur public relèvent dorénavant des lois qui régissent le travail dans le secteur public, ce qui revient à priver du droit de négociation collective cette dernière catégorie de travailleurs publics qui, jusqu’à présent, pouvait l’exercer. La législation ne permet pas aux «ouvriers» publics de négocier le niveau de leurs rémunérations, alors que leur statut est régi par le Code du travail. L’orateur a également mentionné l’ingérence accrue de l’Etat dans la négociation collective. L’Etat a le pouvoir de revoir de manière unilatérale les conventions collectives du secteur public, sur la base du caractère prétendument abusif des dispositions des conventions collectives. Tant la commission d’experts que le Comité de la liberté syndicale ont souligné que seule une décision rendue par une autorité judiciaire compétente, faisant état d’un détournement grave des finalités de la négociation, pourrait justifier une telle mesure. L’orateur a terminé en demandant à la commission qu’elle se prononce en exhortant l’Equateur à se conformer aux observations formulées à diverses reprises par les organes de contrôle de l’OIT.
La représentante gouvernementale a remercié les divers intervenants, s’est félicitée de l’appui reçu du GRULAC, et a appuyé le point de vue exprimé à diverses reprises quant à la forme et aux critères appliqués pour la sélection des cas. Certaines délégations ont fait part de leur soutien et ont exprimé le souhait de partager leur expérience et bonnes pratiques sur les thèmes afférents à la convention. La non-assistance d’une délégation provenant de la capitale équivaut à une situation de force majeure qui affecte et continue d’affecter l’Equateur et relève en outre des dispositions de la Résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies. En ce qui concerne le pourcentage minimal requis pour la négociation collective, les conventions collectives s’appliquent obligatoirement à tous les travailleurs, qu’ils soient affiliés ou non à une organisation du travail, que celle-ci soit un syndicat ou un comité d’entreprise. C’est pourquoi, en raison de l’application du principe de représentativité, il est demandé à l’organisation ou au groupe d’organisations qui s’apprête à mener une négociation collective que le nombre de ses adhérents soit supérieur à 50 pour cent du total des travailleurs ayant des emplois stables. Pour ce qui est des suppositions de pénalisation au motif d’une grève, il convient de tenir compte du fait que le droit à la grève des travailleurs est un principe qui figure à l’article 326 de la Constitution, raison pour laquelle il n’en est pas fait état dans la loi. Cela dit, et comme cela est le cas dans la législation de nombreux pays, la Constitution établit comme limites à l’interruption des services de base le fait de ne pas enfreindre les droits d’autrui. Au sujet des actes allégués de discrimination antisyndicale dans le cadre de l’accès à un emploi, l’article 11(2) de la Constitution prévoit que toutes les personnes sont égales et doivent avoir des droits, devoirs et opportunités identiques, de manière à être protégées contre toute discrimination. La norme constitutionnelle, qui s’applique à des cas éventuels de discrimination antisyndicale, est complétée par la teneur de l’article 452 du Code du Travail, dont l’objectif est de garantir l’exercice du droit d’organisation, en prévoyant une indemnisation pour licenciement abusif, et la garantie que l’établissement de l’organisation de travailleurs naissante sera poursuivi. L’élimination du texte correspondant au troisième tiret de l’article 29 de la Constitution vise à garantir que le cadre juridique n’est pas le seul à assurer la protection des travailleurs et qu’il est mis fin à la division odieuse faite entre ouvrier et fonctionnaire, qui divise et différencie l’effort physique de l’effort intellectuel. Cette mesure a pour but d’étendre la protection à tous les fonctionnaires, de sorte que, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, ils puissent bénéficier de la loi organique du service public (LOSEP), dont les avantages sont supérieurs à ceux du Code du travail. Ainsi, ils bénéficieront de congés annuels de trente jours, ce qui représente le double des congés prévus par le Code du travail. Pour ce qui est de la création des syndicats, il convient de rappeler que, entre 1961 et 2007, 2 178 organisations du travail ont été enregistrées, et 1 001 entre 2007 et ce jour. Ces chiffres indiquent clairement que la possibilité de se syndiquer est une réalité dans le pays.
Les raisons pour lesquelles l’Assemblée constituante a mis en place ces réformes n’étaient pas de porter atteinte au mouvement syndical ou à la négociation collective dans le secteur public, mais plutôt d’éviter que ne se poursuivent des pratiques abusives d’organisations faîtières minoritaires de travailleurs qui ont entraîné, d’une part, des inégalités pour la grande majorité des travailleurs équatoriens et, d’autre part, l’accumulation de privilèges et d’avantages démesurés. Un élément clé à prendre en considération est le fait que, il y a un peu plus d’un an, la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail à domicile est entrée en vigueur, qui permet non seulement d’actualiser certaines normes du Code du travail, mais qui étend aussi les protections des travailleurs à des acteurs vulnérables de la relation tripartite. Cette loi a pour principal objectif d’instaurer une norme du travail qui soit en accord avec la réalité, tout en étant plus proche des conventions ratifiées par l’Equateur. Tout en se félicitant du rapport de 2016 de la commission d’experts qui signale que «ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales», étant donné leur «caractère non contraignant», et approuvant les commentaires formulés par la commission d’experts pour ce qui est de la valeur des avis et recommandations, elle a estimé qu’il s’agit là d’orientations précieuses, même si leur application n’est pas obligatoire. Enfin, l’oratrice a pris bonne note des déclarations des représentants des employeurs et des travailleurs, qui seront transmises aux autorités du pays. Ces dernières gardent un esprit ouvert au dialogue, ce qui constitue la base de bonnes relations tripartites. Le gouvernement de l’Equateur s’est présenté devant cette commission avec l’intention d’écouter les partenaires sociaux et il se sent renforcé suite aux discussions qui ont eu lieu. L’oratrice n’a pas l’impression que son gouvernement a fait l’objet des critiques, mais plutôt participé à un exercice démocratique de dialogue tripartite, dans un contexte difficile résultant d’un désastre naturel hors du contrôle de l’Etat.
Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement n’a montré ni considération ni respect pour les droits des travailleurs du secteur public – surtout pour le droit fondamental à la négociation collective – et pour le système de contrôle de l’OIT. Même s’il a reçu à plusieurs reprises des orientations quant aux exigences à remplir pour respecter la convention et bénéficié de l’assistance technique du BIT, le gouvernement a choisi de faire exactement le contraire. Pire encore, cette année, le gouvernement n’a désigné aucun travailleur pouvant venir s’exprimer devant la commission sur ce sujet, ce qui constitue une violation claire de la Constitution de l’OIT. A l’heure actuelle, l’Equateur est très loin de respecter la convention. Les principales modifications apportées à la Constitution et à la législation du travail l’ont été sans consultation des syndicats. Lorsque les syndicats et les travailleurs se mobilisent pour dire leur opposition à ces réformes, ils sont poursuivis avec des gaz lacrymogènes. Souvent, ils sont même détenus ou emprisonnés. Les membres travailleurs se sont déclarés très préoccupés par cet inquiétant climat antisyndical en Equateur et ont demandé au gouvernement de mettre immédiatement en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques incessantes contre les travailleurs et les syndicats. En outre, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à rencontrer les syndicats, qui ont déjà élaboré et présenté des propositions concrètes afin de trouver des solutions pour garantir le respect de la convention. Compte tenu des observations de la commission d’experts, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de mener les actions suivantes, grâce à un dialogue social: i) définir un processus d’alignement de la Constitution sur les dispositions de la convention, clair et assorti de délais; ii) modifier la LOSEP et la LOEP pour veiller à ce que tous les travailleurs, à l’exception peut-être des personnes qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, jouissent du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention; iii) modifier l’article 221 de la loi sur le travail afin que les syndicats minoritaires puissent, seuls ou conjointement, négocier au nom de leurs membres, en l’absence d’organisation réunissant plus de 50 pour cent des travailleurs; iv) mettre un terme à la pratique de la «démission forcée assortie d’une indemnisation»; et v) abroger les arrêtés ministériels nos 80 et 155 qui permettent au ministère du Travail de déclarer le caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public, attribution qui devrait uniquement incomber aux autorités judiciaires. Les membres travailleurs ont également exigé que le gouvernement mette immédiatement un terme à tous les actes de violence et aux intimidations à l’égard des syndicalistes, qu’il ne discrédite plus les syndicats et qu’il accepte une mission tripartite de haut niveau chargée d’examiner les problèmes soulevés par la commission d’experts dans son rapport et d’établir un plan d’action visant à y remédier sans délai. Enfin, compte tenu de la gravité de la situation et du fait que le gouvernement n’a pas désigné de délégué travailleur, les membres travailleurs ont demandé que les conclusions de ce cas figurent dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées. La négociation collective ne peut être remplacée en évoquant l’argument d’un plus grand bénéfice. Il faudrait que les informations du gouvernement soient actualisées pour ce qui est de l’état d’avancement des changements à la Constitution et de l’incidence qu’ils auront sur les aspects juridiques de ce cas. Préalablement à tout changement de la législation et dans le but d’harmoniser ces textes normatifs avec les amendements constitutionnels approuvés et avec la convention, les membres employeurs ont demandé en outre que le gouvernement entame un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en lui rappelant qu’il peut en tout cas solliciter l’assistance technique du Bureau afin de mener à bien ledit processus de consultation et la réforme législative qui suivra.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a salué les informations fournies par le gouvernement et a demandé des informations complémentaires concernant la situation des amendements à la Constitution ainsi que leurs répercussions sur les aspects légaux de ce cas.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement:
La commission regrette vivement que le gouvernement n’ait pas accrédité de délégation tripartite à la Conférence afin de permettre qu’une délégation tripartite puisse s’enregistrer pour la discussion du présent cas devant la commission. Elle renvoie le gouvernement à l’article 3 de la Constitution de l’OIT.
La représentante gouvernementale a dûment pris note des conclusions de la commission, qui seront transmises au gouvernement pour examen.