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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Guatemala (Ratification: 1952)

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  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
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Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – mesures d’application. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’une coordination sera assurée avec les services concernés afin de veiller à ce que les conditions de travail faites par l’entreprise aux personnes recrutées dans le cadre de l’exécution de travaux publics ne soient pas inférieures à celles établies dans la loi. Le gouvernement fait également référence aux audits conduits par le Contrôle général de l’Etat, concernant les contrats conclus par les autorités publiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné l’importance d’assurer que les parties participant à des appels d’offres publiques soient informées de la teneur de ces clauses de travail, compte tenu en particulier de l’absence de référence expresse à ces clauses de travail dans la loi sur les marchés publics et son règlement. La commission prend note de l’adoption du décret no 9-2015 du 16 novembre 2015, portant modification de la loi sur les marchés publics, et de l’accord gouvernemental no 122-2016 du 15 juin 2016, contenant le règlement d’application de la loi sur les marchés publics. La commission observe à cet égard qu’il n’y a toujours pas de référence expresse à ces clauses de travail dans ces instruments. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement de transmettre: i) des exemples de contrats publics comportant les clauses de travail types prescrites par l’accord ministériel du 21 novembre 1985; et ii) des informations documentées sur les mesures visant à assurer le respect des clauses de travail des contrats publics, comme le requiert la convention, y compris sur l’inspection adéquate et les sanctions effectives.
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