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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 10 sur l’égalité de rémunération («à conditions de travail égales, salaire égal») et l’article 222 concernant la détermination du salaire («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit […] leur sexe») de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne sont pas suffisants pour appliquer le principe posé par la convention et ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais que cette notion va au delà car elle englobe les travaux de nature entièrement différente, mais de valeur égale dans l’ensemble. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la fixation des taux de salaire en vertu du Code du travail n’est fondée sur aucune discrimination. Il se réfère également à la hiérarchie des normes établie par la Constitution du 30 mars 2016, selon laquelle les traités ratifiés, donc la présente convention, ont une force supérieure aux lois nationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. Les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors de la prochaine révision du Code du travail, pour que les articles 10 et 222 dudit code soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. La commission rappelle que les conventions collectives constituent un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention. La commission note que le gouvernement réitère les informations générales déjà transmises plusieurs fois selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: consultation avec les organisations de travailleurs pour toute décision relative aux salariés du secteur public et concertation tripartite pour le secteur privé dans le cadre du Conseil national permanent du travail (CNPT). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire. Elle le prie également de préciser si cette question a été effectivement abordée par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, mais également dans le cadre des discussions au sein du CNPT et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, depuis plusieurs décennies, les méthodes suivantes sont utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois: réalisation d’une étude au niveau gouvernemental et négociations tripartites pour élaborer les conventions collectives et les accords d’établissement. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire. Il est démontré que la réalisation d’évaluations des emplois a un impact mesurable sur les disparités en matière de rémunération entre hommes et femmes. L’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois différents obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux deux travailleurs doit être identique. Différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. La commission rappelle à nouveau que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles et de la fixation des rémunérations, que ce soit par voie législative ou administrative ou encore dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une recommandation a été adoptée en vue, d’une part, de l’établissement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les magistrats et, d’autre part, de la communication des décisions des tribunaux du travail aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration prévue fonctionne et concerne également la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de la régler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de respect de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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