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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Guyana (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 1998

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Agences d’emploi. Assurance-chômage. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2014-15, reçu en septembre 2017. La commission note qu’il n’y a eu aucun progrès en matière de communication de toutes les informations disponibles au BIT dans le délai établi à l’article 1 de la convention. Toutefois, le gouvernement indique que les informations pertinentes sont compilées mensuellement par l’Agence centrale du recrutement et de la main-d’œuvre (CRMA). Il indique que le mode opératoire de base de la CRMA comprend: l’établissement d’une base de données des postes vacants par catégorie dans les secteurs public et privé; l’enregistrement des préférences des demandeurs d’emploi; leur orientation vers des employeurs potentiels conformément à ces préférences; et le suivi des taux de maintien et de départ par des visites aux employeurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, au cours de la période 2014-15, 3 433 personnes sans emploi étaient inscrites auprès de la CRMA. Elle a reçu 3 205 annonces de postes vacants, elle a orienté 3 746 demandeurs d’emploi vers des postes vacants, et 3 097 demandeurs d’emploi ont été placés dans des emplois appropriés. Le gouvernement ajoute que la CRMA a rendu 768 visites à des employeurs et à des employeurs potentiels au cours de cette période. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’agences d’emploi privées connues et enregistrées opérant au Guyana. En ce qui concerne le Programme national de formation pour l’autonomisation des jeunes (NTPYE), le gouvernement indique que 1 170 personnes ont obtenu leur diplôme en 2015, mais qu’il faut encore mener une enquête pour déterminer le nombre de personnes ayant été employées après l’obtention de leur diplôme. Le gouvernement rapporte qu’il n’existe pas d’assurance-chômage dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour relatives aux tendances du chômage, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations détaillées sur l’effet des mesures adoptées pour réduire le chômage. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des données sur le nombre de demandes d’emploi reçues, de postes vacants notifiés et de personnes ayant obtenu un emploi grâce à la CRMA (article 1 de la convention). La commission apprécierait également de recevoir des informations sur le nombre de diplômés du NTPYE qui ont obtenu un emploi après avoir suivi le programme, ventilées par sexe, âge et type de formation. Faisant référence à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager la possibilité de ratifier une ou plusieurs conventions plus récentes relatives aux questions couvertes par la convention no 2, à savoir la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d’assurance contre le chômage (article 3).
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