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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues respectivement les 11 et 17 août 2017. La commission prend note aussi des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), lesquelles ont été transmises avec le rapport du gouvernement et ont reçu l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). De plus, la commission prend note de la réponse du gouvernement à l’ensemble de ces observations.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par la CCOO et l’UGT au sujet de l’application de la convention (document GB.329/INS/20/4).
Article 3 de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de continuer, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, à déployer tous les efforts nécessaires pour tenir compte, autant qu’il sera possible et approprié, des besoins des travailleurs et de leur famille et des facteurs économiques cités aux alinéas a) et b) de l’article 3 de la convention, pour fixer le montant du salaire minimum interprofessionnel (SMI). La commission note que, dans leurs observations, la CCOO et l’UGT estiment que, même s’il a augmenté de 1 pour cent pour 2016, en vertu du décret royal no 1171/2015 du 29 décembre 2015, et de 8 pour cent pour 2017, en application du décret royal no 742/2016 du 30 décembre 2016, le SMI reste très inférieur aux niveaux requis du point de vue de la justice sociale ou du développement économique. De leur côté, la CEOE et l’OIE estiment que l’accroissement du SMI peut avoir des conséquences négatives sur l’accès au marché du travail; elles soulignent également les éventuelles répercussions sur les coûts salariaux, sur la négociation collective et sur le calcul de diverses prestations de protection sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’ont été pris en compte pour la révision du SMI les facteurs cités à l’article 27, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, à savoir l’indice des prix à la consommation, la productivité nationale moyenne, l’augmentation de la part du travail dans le revenu national et la conjoncture économique générale, et que la détermination du SMI résulte de l’évaluation conjointe de ces facteurs. Il ajoute que, pour déterminer le SMI pour 2017, on a également pris en compte l’amélioration des conditions générales de l’économie tout en continuant de favoriser, de manière équilibrée, sa compétitivité, si bien que l’évolution des salaires a suivi le processus de redressement de l’emploi.
Article 4. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a exprimé l’espoir que, pour tout processus de fixation du SMI, le gouvernement consulterait pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en veillant à ce qu’elles aient entièrement connaissance de toutes les informations nécessaires et à ce qu’elles disposent de suffisamment de temps pour prendre position. La commission note que, dans leurs observations, la CCOO et l’UGT indiquent que le processus de consultation pour la fixation du SMI pour 2017 s’est limité à nouveau à une simple formalité. La commission note que, à cet égard, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le projet de fixation du SMI pour 2017, accompagné d’un rapport sur l’analyse de l’impact normatif dans lequel sont évalués en détail les facteurs énumérés à l’article 27, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, a été soumis aux partenaires sociaux pour consultation début décembre 2016; 2) le 20 décembre 2016, l’UGT et la CCOO ont manifesté par écrit leur désaccord avec la proposition du gouvernement; et 3) les organisations d’entrepreneurs les plus représentatives ont également transmis des observations dans ce contexte.
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