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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) concernant le manque de moyens d’action matériels pour l’inspection du travail reçues en 2015.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la nécessité de garantir, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, que les fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail en plus de leurs fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières, le gouvernement ne fait que réitérer qu’en plus des fonctions de l’inspection du travail prévues à l’article 156 du Code du travail (lesquelles correspondent aux fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention), les inspecteurs ont pour tâche de régler les conflits du travail. La commission note que ces fonctions additionnelles en matière de règlement des conflits du travail sont prévues aux articles 181 et suivants (différends individuels) et 191 et suivants (différends collectifs) du Code du travail. Elle rappelle qu’il ressortait de sa dernière analyse des informations disponibles que, dans la pratique, l’inspection du travail était déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits du travail. En l’absence d’information montrant que cette tendance aurait été inversée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu compte dans le recrutement des inspecteurs des fonctions spécifiques qu’ils auront à assumer et que des inspecteurs du travail ont bénéficié de formations jusqu’en 2014. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude des candidats à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le recrutement et garantir la formation continue et appropriée des inspecteurs.
Article 10. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la composition du personnel de l’inspection du travail (11 inspecteurs du travail chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires et du règlement des conflits du travail et trois contrôleurs du travail chargés de collecter les statistiques du travail). La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, les ressources humaines affectées à l’inspection doivent être déterminées sur la base d’informations pertinentes, et notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis à l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Articles 11 et 16. Moyens d’action matériels et visites d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les moyens à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, le gouvernement indique notamment que les visites d’inspection ne sont pas effectuées si soigneusement qu’il est nécessaire parce que les inspecteurs du travail n’ont pas de moyens de transport et de moyens matériels suffisants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens de transport et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs afin qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel n’a pas été communiqué au BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
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