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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission s’était précédemment référée à l’article 155 de la loi de 2013 sur les infractions pénales, qui érige en infraction pénale la traite transnationale des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans. La commission note à ce sujet que le gouvernement réaffirme, dans son rapport, qu’aucun cas de traite n’a été identifié et poursuivi en vertu de l’article 155 de la loi de 2013 sur les infractions pénales, et que le gouvernement agit de concert avec diverses parties prenantes pour lutter contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique et sécuriser les frontières, notamment dans le cadre d’ateliers régionaux, de conférences au sein du Réseau de lutte contre la criminalité transnationale dans le Pacifique, et de la coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes dans le pays et sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite des personnes, par exemple au moyen de la formation et de campagnes de sensibilisation.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes, poursuites et condamnations prononcées en application de l’article 155 de la loi de 2013 sur les infractions pénales, qui concerne la traite transnationale des personnes.À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation pénale en vertu desquelles les cas de traite interne des personnes peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites.
Article 25.Sanctions pour l’imposition de travail forcé. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi, qui introduit une sanction spécifique pour l’imposition de travail forcé, en application de l’article 18 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Cette sanction consiste en une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas 14 ans, ou les deux. La commission prend bonne note de la création de sanctions spécifiques pour l’infraction de travail forcé en application de la loi sur les relations de travail et d’emploi. La commission souhaite souligner que, compte tenu de la gravité de cette infraction et du fait que les sanctions pour travail forcé doivent être dissuasives, une législation prévoyant seulement une amende ne peut pas être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 18 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, telle que modifiée, est appliqué dans la pratique aux cas de travail forcé identifiés par les autorités compétentes, en indiquant les sanctions spécifiques imposées.
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