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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Albania (Ratification: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Charge de la preuve. Harcèlement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 32.5 du Code du travail, en cas de harcèlement, la charge de la preuve incombe à la personne contre laquelle la plainte est déposée qui doit «prouver qu’elle n’avait pas l’intention de harceler et apporter des éléments objectifs non liés au harcèlement ou à l’incident». Il indique que le tribunal évalue les cas de harcèlement individuellement en tenant compte des devoirs et des fonctions du salarié, de la nature de son travail, des traditions et des coutumes, et de la signification de certains actes dans une ville ou région donnée, et évalue la gravité du harcèlement de l’employeur ou de tout autre salarié. La commission souhaite rappeler que l’existence ou non d’une intention ne n’est pas pertinente dans les cas de harcèlement. Elle souligne également que le renversement de la charge de la preuve est un moyen utile de corriger une situation d’inégalité car, dans les cas de traitement inéquitable ou discriminatoire, une grande partie des informations nécessaires est entre les mains de l’employeur (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 885). La commission rappelle que la législation nationale ne détermine pas clairement à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour mettre en place un environnement de travail exempt de harcèlement. La commission demande au gouvernement de préciser: i) à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a bien pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un environnement de travail exempt de harcèlement; ii) si des actes commis sans intention peuvent constituer du harcèlement; et iii) ce qui est considéré comme un «élément objectif non lié au harcèlement ou à l’incident».
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) trois programmes actifs du marché du travail ont été revus pour tenir compte des procédures et des prestations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi présentant des vulnérabilités supplémentaires; 2) la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences (NESS) 2014-2022 a été améliorée grâce à un exercice complet de suivi et d’évaluation de toutes les institutions chargées de mettre en œuvre les politiques relatives à l’emploi et à la formation et l’enseignement professionnels; et 3) l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) a conclu des accords avec l’Agence pour la fourniture de services intégrés en Albanie (ADISA) et des administrations locales en vue d’étendre la couverture des services de l’emploi. Le gouvernement communique également des informations statistiques sur la participation des femmes aux programmes actifs du marché du travail de 2018 à juin 2021.
La commission observe que selon le rapport de situation de 2022 sur la NESS 2014-2022: 1) malgré quelques progrès, l’inégalité des genres dans l’emploi reste un défi; 2) des mesures stratégiques ont été adoptées pour promouvoir l’égalité pour les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux possibilités de perfectionnement professionnel et d’actualisation des compétences, comme des allocations pour la garde d’enfants et le transport, des bourses pour les filles qui s’inscrivent dans la formation et l’enseignement professionnels, en particulier pour exercer des métiers non traditionnels, et des efforts ont été consentis pour collecter, analyser et diffuser des données ventilées par genre; et 3) des indicateurs et des données sur le taux d’activité, les taux d’emploi et de chômage, de même que sur les écarts salariaux entre femmes et hommes sont régulièrement vérifiés et intégrés dans la planification et la mise en œuvre d’autres mesures. En outre, la commission note que: 1) la NESS 2023-2030 reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter d’autres mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’inégalité des genres dans l’emploi et l’économie informelle, bien qu’en nette diminution ces dernières années, constitue un problème complexe, surtout dans le secteur de l’agriculture et les activités dans les régions rurales; 2) cette même stratégie comprend, parmi ses objectifs, des mesures prioritaires pour améliorer l’inclusion des femmes sur le marché du travail; et 3) l’un des objectifs de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (NSGE) 2021-2030 est la réduction des obstacles qui empêchent les femmes d’accéder au marché du travail et au travail décent, y compris dans les emplois non traditionnels pour les femmes. La commission note par ailleurs que dans ses observations finales concernant l’Albanie, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation les taux de chômage élevés parmi les femmes des zones rurales ainsi que la présence majoritaire de femmes dans des emplois mal rémunérés dans l’économie informelle où elles sont exposées à des conditions de travail défavorables. Le comité a recommandé d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi formel et d’étendre les régimes de protection sociale aux femmes employées dans l’économie informelle (CEDAW/C/ALB/CO/5, 14 novembre 2023, paragr. 33 et 34). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la NESS et la NSGE 2021-2030 en vue: i) d’accroître la participation des femmes au marché du travail et de lever les obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder à l’emploi et à la profession, surtout les femmes des zones rurales et employées dans l’économie informelle; et ii) de remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre femmes et hommes, et de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail formel et surtout à un éventail plus large de possibilités d’emploi, y compris à des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans des secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures sur la participation des femmes au marché du travail et, à cet égard, l’encourage à fournir des données statistiques sur l’emploi des femmes dans les différents secteurs et activités économiques du pays.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées par la NAES pour promouvoir l’emploi et la fourniture de services de l’emploi individualisés aux demandeurs d’emploi, y compris à la population rom; pour sensibiliser aux bonnes pratiques et aux droits des travailleurs; et diffuser des témoignages positifs incluant des communautés marginalisées. Le gouvernement signale aussi l’adoption de mesures pour faciliter l’accès, à temps partiel, d’adultes à une éducation primaire ou secondaire en fonction de leur niveau, y compris de Roms et d’Égyptiens. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Égyptiens en République d’Albanie (NAPEIPRE) 2021-2025 qui énonce plusieurs difficultés qui se posent pour parvenir à l’égalité de chance et de traitement pour les Roms et les Égyptiens en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi que leur maintien en poste. La commission observe que le NAPEIPRE 2021-2025 contient plusieurs objectifs, dont l’objectif spécifique 2, visant à soutenir un système éducatif inclusif, et l’objectif stratégique 5, sur la mise en place de l’égalité des chances pour l’obtention d’un emploi de qualité et durable pour les Roms et les Égyptiens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du NAPEIPRE 2021-2025 ou de tout autre stratégie ou politique pour accroître le taux de participation des Roms et des Égyptiens au marché du travail, et notamment pour s’attaquer aux causes sous-jacentes et aux obstacles qui les empêchent de bénéficier de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, comme leur faible niveau d’éducation et de formation professionnelle, la discrimination et la stigmatisation. Elle lui demande également de communiquer des données statistiques sur la participation des Roms et des Égyptiens à l’enseignement et au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et activité économique, pour mesurer les progrès accomplis au fil du temps.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou sur tout dispositif mis en place pour s’assurer la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion du principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi. Rappelant que la décision no 397 du 20 mai 1996, telle que modifiée, interdit les travaux qui mettent en danger la santé ou la sécurité d’une mère ou d’un enfant, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la liste des emplois actuellement considérés comme mettant en danger la santé ou la sécurité d’une mère ou d’un enfant; et ii) les procédures en place pour revoir régulièrement cette liste par des méthodes exemptes de préjugés sexistes.
Sensibilisation et contrôle de l’application. En ce qui concerne les cas de discrimination et de harcèlement, le gouvernement indique que: 1) de 2018 au mois d’août 2021, 10 plaintes pour discrimination, dont une pour harcèlement sexuel, ont été déposées; 2) le faible nombre de plaintes est lié à la réticence des salariés de dénoncer des incidents et aux difficultés de l’inspection du travail de vérifier les faits allégués; et 3) l’Inspection nationale du travail et des services sociaux accorde une attention particulière à la discrimination et, lors de visites d’inspection, les inspecteurs s’assurent que les conditions de santé physique, psychologique et mentale sont optimales afin d’éliminer toute discrimination sur le lieu de travail. Du reste, le gouvernement indique que le Défenseur du peuple, en coopération avec le Commissaire chargé de la protection contre la discrimination et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Albanie, continue de sensibiliser des organisations de représentants de l’administration publique, du secteur privé, de la société civile et de syndicats à la promotion d’un environnement de travail sûr. Il ajoute que plusieurs institutions publiques et entités privées discutent actuellement de la formulation de documents politiques et de procédures pour lutter contre le harcèlement et le harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’absence de dénonciation des cas de harcèlement sexuel et avait observé que la situation s’expliquait notamment par la position des femmes dans la société, le manque de connaissances et de sensibilisation, ainsi que par le manque de confiance dans les institutions. En outre, elle note que selon l’article 32.6 du Code du travail, les plaignants et les dénonciateurs dans les cas de harcèlement ne peuvent être sanctionnés, licenciés ou faire l’objet de discriminations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des cas portant sur des questions de discrimination dans l’emploi et la profession (discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) que l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes ont examinés; ii) l’application dans la pratique des articles 32.5 et 32.6 du Code du travail pour les cas de harcèlement sexuel, y compris en fournissant des exemples de décisions judiciaires; et iii) tout autre mesure prise pour faciliter l’accès à des mécanismes de contrôle de l’application dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession (par exemple, une protection contre les représailles, des mesures visant à faciliter le dépôt de plaintes et le renversement de la charge de la preuve). Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient sensibilisées au principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
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