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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Slovakia

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1993)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 26 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire).

A. Salaires minima

Article 3 de la convention no 26.Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le mécanisme d’ajustement du salaire minimum, lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord sur son ajustement annuel, a été modifié en 2021. L’article 8 de la loi sur le salaire minimum prévoit désormais que, lorsque les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, y compris au sein du Conseil économique et social (CES), le salaire minimum mensuel pour l’année civile suivante représente 57 pour cent du salaire nominal mensuel moyen d’un salarié, tel que publié par l’Office de la statistique deux ans avant l’année civile pour laquelle le salaire minimum est fixé. Le gouvernement indique que ce mécanisme ne s’applique que si les associations représentatives des employeurs et des travailleurs ne s’accordent pas sur le montant du salaire minimum pour l’année civile visée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux avant l’adoption des modifications susmentionnées de la loi sur le salaire minimum.

B. Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95.Champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à l’article 2 du Code du travail, tel que modifié, la fonction publique n’est couverte par le Code du travail que lorsqu’un règlement spécial le dispose. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la rémunération des fonctionnaires est protégée par le Code du travail ou par d’autres textes spécifiques, et de fournir des informations sur les dispositions particulières qui garantissent la protection des salaires de ces travailleurs en vertu de la convention.
Article 15 d). Tenue d’états appropriés. En l’absence d’informations récentes sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, conformément à l’article 15 d).
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