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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé et fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail du Burundi et de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification du Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du Code du travail, la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale est exclue du champ d’application du Code du travail et qu’en vertu de l’article 3 du Statut général des fonctionnaires, ce statut ne s’applique pas aux personnes occupant des emplois publics soumis à des régimes juridiques propres. La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et qu’elle s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non des ressortissants nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). En conséquence, la commission prie le gouvernementd’indiquer commentles catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires sont spécifiquement protégées contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en l’absence de texte applicable, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation pour couvrir ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 2. Salaires minima. Concernant la mise en place d’un système de salaires minima, le gouvernement indique qu’un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui tient compte du principe d’égalité de rémunération, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du texte réglementaire relatif au SMIG.
Article 3. Évaluation objective et classification des emplois. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement fournies en réponse à son commentaire précédent, les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois des fonctionnaires d’État et du secteur paraétatique sur la base des travaux qu’ils comportent reposent sur trois éléments: 1) la classification des emplois (qui se fait sans considération de sexe puisqu’elle est établie en fonction du niveau de formation requis, de la complexité et de la technicité de l’emploi, des facteurs contextuels et du niveau d’autonomie requis); 2) la cotation des emplois (qui est établie en ne tenant compte d’aucun élément discriminatoire direct ou indirect); et 3) la part indiciaire (qui est fonction du diplôme et de l’ancienneté du fonctionnaire). La commission rappelle que l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur exige en général une comparaison de quatre facteurs clés qui sont les compétences et qualifications requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fait pas état de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et que la COSYBU confirme qu’aucune mesure visant à encourager une telle évaluation n’a été prise. Enfin, la commission souligne que des distorsions sexistes directes ou indirectes peuvent se glisser à toutes les étapes du processus d’évaluation (le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même), impacter le résultat final et aboutir à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure les trois facteurs retenus par le gouvernement pour mesurer la valeur des emplois dans la fonction publique recouvrent les quatre facteurs généralement retenus lors des exercices d’évaluation des emplois; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU mentionne à plusieurs reprises le fait que le gouvernement ne la tient pas informée des démarches entreprises pour mettre en œuvre la convention et ne l’associe pas à celles-ci. La COSYBU indique en outre que le gouvernement n’aurait pas réellement négocié avec elle la politique salariale équitable applicable dans le secteur public et qu’il aurait refusé de procéder à des consultations et négociations au sujet de la politique salariale applicable dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Contrôle de l’application. Sensibilisation. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, les tribunaux judiciaires n’ont rendu aucune décision portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, et les travaux des services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucun rapport. Sur ce dernier point, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé au sujet des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lequel elle l’a prié de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant d’éventuelles activités de sensibilisation traitant spécifiquement du principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et pour renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, aux fins d’identifier et de traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre de plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision rendue par les tribunaux dans ce domaine.
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