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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail, la rémunération est désormais définie comme «les gains de toute nature, susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus, en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur» et que, conformément à l’article 181, elle est «constituée par le salaire de base et tous les accessoires payés par l’employeur au travailleur en raison de son emploi». La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les composantes de la rémunération énumérées à l’article 1 a) de la convention, et notamment les avantages en nature payés, directement ou indirectement, au travailleur, sont bien incluses dans la définition du terme «rémunération» contenue dans le Code du travail.
Par ailleurs, la commission note que, selon les indications de la COSYBU, une catégorie de travailleurs (sans plus de précision) ne bénéficie plus, depuis 2016, de la prime d’ancienneté qui fait aujourd’hui l’objet de l’article 182 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle qu’au sens de la convention, le terme «rémunération» inclut les primes et augmentations de salaire liées à l’ancienneté (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 691). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Elle note que la loi no 1/12 du 12 mai de 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi prévoit, en son article 105, que les «allocations familiales sont payées à l’allocataire». Quant au Statut général des fonctionnaires, il prévoit en son article 82 que ces allocations sont dues au «fonctionnaire», donc sans considération de sexe. La commission prend note avec intérêt de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec satisfaction que l’article 184 du nouveau Code du travail prévoit que les «travailleurs exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ont droit, sans aucune discrimination, à une rémunération égale». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de ce code et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Fonction publique. La commission note que, conformément à l’article 79 de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires «comprend une part indiciaire, une part emploi, des allocations familiales et une part performance» et que, selon l’article 25, paragraphe 1, de ce statut, «à chaque échelon est attaché un indice de la grille des traitements». Elle note par ailleurs que l’article 79 du Statut général des fonctionnaires ne mentionne pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la détermination de la rémunération des fonctionnaires est exempte de préjugés ou discriminations sexistes dans la pratique;et ii) de veiller à ce qu’il soit donné pleine expression au principe consacré par la convention dans le Statut général des fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Par ailleurs, la commission note que l’article 57 de la Constitution dispose toujours que, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que le gouvernement n’a donc pas saisi l’occasion de la révision constitutionnelle intervenue en mai 2018 pour modifier cet article afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale». À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 674 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui expliquent la notion de travail «de valeur égale» et au Guide d’introduction sur l’égalité de rémunération, en particulier en sa partie 4. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de modifier en ce sens l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle.
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes.Statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’existe pas de statistiques concernant une potentielle inégalité de traitement entre la main-d’œuvre masculine et féminine. À cet égard, la commission note que la stratégie de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2018-2022 confirmait l’absence de statistiques fiables, notamment sur l’intégration de la dimension genre dans les programmes de promotion de l’emploi. Il ressort également de ce document que, pour pouvoir exercer ses fonctions efficacement, l’Office burundais de l’emploi et de la main-d’œuvre (OBEM) devra mettre en place une base de données statistiques. La commission rappelle que l’un des facteurs sous-jacents de l’écart salarial entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle (phénomène selon lequel les femmes sont majoritaires dans certains emplois et professions caractérisés par des rémunérations et des perspectives professionnelles moins élevées) et que, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes d’une éventuelle inégalité de rémunération, il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données statistiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités, notamment le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes, dès que ces données seront disponibles.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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