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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belgium (Ratification: 2002)

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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), reçues le 30 août 2024.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Conseil consultatif relatif au travail des enfants. La commission accueille favorablement, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no138) sur l’âge minimum, 1973, la décision du Conseil national du Travail, le 26 mars 2024, d’activer le Conseil consultatif relatif au travail des enfants, prévu par la loi du 16 mars 1971. Ce Conseil consultatif aura pour mission: 1) de donner des avis au ministre du Travail et aux fonctionnaires compétents des propositions concernant les problèmes généraux du travail des enfants, soit d’initiative, soit à leur demande, et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein; 2) de fournir un avis au fonctionnaire compétent, à la demande de celui-ci, lors de l’examen de la demande et le suivi du respect de la dérogation individuelle au travail accordée; 3) de réunir la documentation relative au travail des enfants; 4) de coordonner, d’assurer le suivi et de procéder à l’évaluation de la recherche dans le domaine du travail des enfants; et 5) d’établir un rapport annuel sur ces activités et sur l’application de la législation sur le travail des enfants, à transmettre au ministre du Travail et au Conseil national du Travail. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CSC, la FGTB et la CGSLB demandent à ce que toutes les questions et tous les rapports pertinents du Conseil consultatif sur le travail des enfants et relatifs à l’application de la convention soient soumis à cette commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants, ainsi que sur ses activités liées à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie des rapports annuels dudit Conseil.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et réfugiés non accompagnés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les mineurs étrangers non accompagnés se voient attribuer un tuteur spécialement formé, y compris sur les questions de traite des êtres humains. Le gouvernement se réfère également à la publication de deux brochures expliquant les risques d’exploitation et/ou de traite et les indicateurs de la traite des mineurs. La première brochure est destinée aux acteurs de première ligne travaillant avec des mineurs ukrainiens et la seconde est destinée aux mineurs ukrainiens et traduite en allemand, anglais, russe et ukrainien. La commission note, d’après les observations conjointes de la CSC, la FGTB et la CGSLB que celles-ci: 1) regrettent qu’il n’y ait pas eu de consultation avec les partenaires sociaux à cet égard; et 2) demandent qu’une concertation dans ce domaine soit organisée de manière plus structurelle et permanente entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
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