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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ecuador (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) reçues le 10 septembre 2024.
Article 1 et article 9, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle: 1) l’accord ministériel no MIES-2023-012 portant approbation de la révision de la norme technique relative au service pour l’éradication du travail des enfants, dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’intervention intégrale; 2) l’objectif de cette stratégie nationale est d’offrir une prise en charge intégrale aux enfants et adolescents qui exercent des activités relevant du travail des enfants, y compris des activités dangereuses; et 3) pour 2024, il est prévu de prendre en charge 12 160 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants. La commission note également que, selon le site Web du ministère du Travail, un modèle de détection des risques de travail des enfants (MIRTI) a été créé, avec le soutien technique de l’Initiative régionale pour l’élimination du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes (l’Initiative régionale), de l’OIT et de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Cet outil permet d’identifier les territoires les plus exposés au travail des enfants en vue de déterminer où les activités de prévention devront se concentrer.
En outre, la commission note que, d’après le septième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant: 1) 18 992 agents publics, représentants des secteurs économiques et autorités municipales ont été sensibilisés à la question du travail des enfants et du travail dangereux des adolescents; 2) 617 services d’assistance technique ont été fournis aux gouvernements municipaux autonomes décentralisés, en vue de mettre en œuvre des politiques publiques, des ordonnances, des décisions administratives et des feuilles de route aux fins de la protection, de la prévention et de l’éradication du travail des enfants; et 3) les travaux menés en collaboration avec l’Initiative régionale, l’OIT et la CEPALC se poursuivent, l’objectif étant d’appliquer la méthode du MIRTI dans les 24 provinces du pays (CRC/C/ECU/7, 13 février 2024, paragr. 160 à 163).
La commission note avec préoccupation que la CEOSL indique, dans ses observations que: 1) le taux de travail des enfants a augmenté, passant de 9,2 pour cent en 2020 à 13 pour cent en 2021; 2) le taux de travail des enfants en zone rurale s’élevait à 30,8 pour cent tandis qu’en zone urbaine il représentait 31,1 pour cent; et 3) même s’il semblerait que le travail des enfants ait augmenté, le gouvernement indique que les tribunaux judiciaires n’ont pas rendu de jugements en lien avec l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) lutter contre le travail des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes et projets en vue de l’éradication progressive du travail des enfants et des adolescents; et ii) garantir que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation sont poursuivies et dûment sanctionnées. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’élaboration du MIRTI et son application dans les provinces du pays; ii) la mise en œuvre de la norme technique relative au service pour l’éradication du travail des enfants et de la stratégie nationale d’intervention intégrale; iii) les mesures prises pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle; et iv) le nombre et la nature des infractions détectées par l’inspection du travail et les sanctions imposées en lien avec le travail des enfants.
Article 8, paragraphe 2. Spectacles artistiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Rappelant qu’elle soulève cette question auprès du gouvernement depuis 2003, la commission prie instamment celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour que la législation établisse un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, limitant le nombre d’heures et prescrivant les conditions d’emploi ou de travail.
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