ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lesotho (Ratification: 2001)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2024
  2. 2023
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2006
  7. 2004

Display in: English - SpanishView all

Article 4 de la convention. Réforme de la législation du travail.Structure et organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption, en 2024, de la nouvelle loi no 3 sur le travail (loi de 2024 sur le travail) qui regroupe toutes les lois relatives au travail et à l’emploi. À cet égard, la commission note que le gouvernement accueille avec satisfaction l’assistance technique que le BIT lui fournit pour traiter des questions relatives à l’efficience du système d’inspection du travail. Selon les rapports d’inspection du travail pour 2022-2023 et 2023-2024, l’une des priorités pour l’avenir est de mettre en place une direction de l’inspection du travail et une direction de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure des services d’inspection du travail qui seront mis en place après l’adoption de la loi de 2024 sur le travail, ainsi qu’un organigramme, si disponible.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place envisagée des deux directions.Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’efficience du système d’inspection du travail, y compris via l’assistance technique du BIT.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission note, d’après le rapport de l’inspection du travail pour 2023-2024, que 1 340 différends ont été enregistrés entre avril 2023 et mars 2024, dont 817 ont été réglés via la médiation. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la promulgation de la loi de 2024 sur le travail, les inspecteurs du travail ne participent plus à la médiation, celle-ci étant actuellement assurée par 3 agents de l’administration du travail. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 67 de la loi de 2024 sur le travail, les principales fonctions de l’inspection du travail ne couvrent pas la médiation, et que l’article 34 prévoit la mise en place de la Direction de la prévention et du règlement des différends (DDPR), dont le rôle sera de régler les différends liés au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la DDPR a été mise en place et de fournir des informations sur le recrutement d’agents de l’administration du travail pour assurer les tâches de conciliation et en décharger les inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2.Principales fonctions des inspecteurs du travail.Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle de l’application de la législation relative à l’emploi des travailleurs étranger. La commission note qu’au cours de la période considérée, l’inspection du travail a mené des inspections conjointes dans différents districts en vue d’identifier les victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, en vérifiant systématiquement les certificats de travail, les registres des salaires, les registres de présence et les permis de séjour des expatriés. Au total, 226 inspections ont été réalisées entre avril 2022 et mars 2023, et 237 entre avril 2023 et mars 2024. La commission note que 110 inspections sur les 237 réalisées en 2023-2024 ont révélé que les employeurs avaient confisqué les pièces d’identité des travailleurs. Toutefois, le rapport de l’inspection du travail 2023/2024 indique que, en dépit de ces efforts, les poursuites restent difficiles étant donné le faible nombre de procureurs disponibles. La commission note également que, entre mars 2023 et avril 2024, les inspecteurs du travail de Maseru ont engagé 21 poursuites pour des infractions liées à la détention de permis de travail valides, à la suite desquelles, 46 expatriés ont été poursuivis en justice, et les employeurs comme les employés ont été condamnés à des amendes. La commission rappelle la nécessité de veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 78). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi de travailleurs étrangers, y compris le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à la vérification du statut juridique des travailleurs étrangers par rapport à la totalité du temps et des ressources alloués aux inspecteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur reviennent (y compris le paiement des arriérés de salaires et des prestations de sécurité sociale, ainsi que l’établissement d’un contrat de travail) ou ont bénéficié d’une régularisation de leur situation à la suite d’une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail à l’égard des employeurs qui emploient des travailleurs sans permis de travail valide, tant en termes d’amendes que de poursuites engagées, et sur l’issue de ces poursuites.
Article 5, alinéa b).Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs fait partie des obstacles auxquels se heurte le système d’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’en raison de contraintes budgétaires, le ministère du Travail et de l’Emploi n’a pas été en mesure de mettre en œuvre avec succès le modèle de planification stratégique du contrôle de la conformité, lancé en 2016 pour renforcer la collaboration entre les travailleurs et leurs organisations, les employeurs et leurs organisations, les entités gouvernementales et les médias. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le rapport sur l’inspection du travail pour 2023/2024, avec l’appui de l’OIT, de l’UNICEF et de l’OIM, le gouvernement a mis l’accent sur des programmes de renforcement des capacités afin de doter les inspecteurs des compétences et des connaissances dont ils ont besoin. La commission note toutefois que les informations contenues dans les rapports d’inspection du travail pour 2022-2023 et 2023-2024, font ressortir une pénurie persistante d’inspecteurs du travail formés due à l’insuffisance des ressources financières, ainsi que l’absence de manuel de formation et de cours de remise à niveau des inspecteurs du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée des possibilités de formation, y compris sur tout cours de recyclage et de remise à niveau, offertes aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs ayant suivi une formation, les sujets abordés et l’impact d’une telle formation sur l’exercice effectif de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un manuel de formation des inspecteurs du travail.
Article 9.Participation de techniciens dûment qualifiés et autres spécialistes au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin de garantir l’application des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention.
Articles 5, alinéa a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives etcoopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que l’article 69 de la loi de 2024 sur le travail habilite les inspecteurs du travail à émettre des injonctions de mise en conformité, et à saisir le tribunal du travail pour confirmation, si nécessaire. Selon le rapport de l’inspection du travail pour 2022-2023, il y a eu 438 injonctions de mise en conformité, mais aucune ordonnance d’interdiction. Le rapport de l’inspection du travail pour 2023-2024 ne fournit aucune information pertinente à cet égard. La commission note avec intérêt que plusieurs articles de la nouvelle loi de 2024 sur le travail prévoient des amendes pour violation de ses dispositions, notamment pour obstruction faite aux inspecteurs du travail, amendes dont le montant est considérablement plus élevé que celui prévu par l’ancien Code du travail désormais abrogé. La commission note aussi que les rapports de l’inspection du travail font état de difficultés persistantes liées à l’application de la législation, notamment: l’absence d’une section juridique interne chargée des poursuites et le manque de coopération avec d’autres ministères et d’autres services d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’inspection du travail, y compris les infractions relevées, l’émission d’avis de non-conformité et d’ordonnances d’interdiction, l’engagement ou la recommandation de poursuites et leur résultat (nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions relevées, montant des sanctions imposées, etc.).À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour remédier à l’absence persistante d’une section juridique chargée des poursuites au sein de l’inspection du travail, ainsi qu’au manque de coopération avec d’autres inspections et d’autres ministères.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer