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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Bolivia (Plurinational State of)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) (Ratification: 1977)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1990)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 2015)

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Direct Request
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la norme technique de sécurité (NTS) 009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023, relative au programme de gestion de la SST, qui met à jour la NTS-009/18, approuvée par l’arrêté ministériel no 1411/18 du 27 décembre 2018. La commission note également que le gouvernement dit que, comme il est considéré comme une substance dangereuse, le benzène est soumis au règlement du 8 décembre 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses. À cet égard, la commission constate que: i) l’annexe 3 du règlement du 8 décembre 1995 relatif à la pollution atmosphérique inclut le benzène dans la liste des substances dangereuses cancérigènes; et ii) qu’en vertu de l’article 37 du règlement relatif aux activités comportant des substances dangereuses, les entreprises émettrices de substances dangereuses envisageront de prendre des mesures de prévention et d’optimisation de l’utilisation, du traitement et du remplacement des éléments en question dans le but de réduire le volume et les caractéristiques nocives des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans le cadre de l’application du règlement relatif aux activités comportant des substances dangereuses, sur les mesures expressément prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, lorsqu’ils sont disponibles, sont substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 4. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement disait qu’il avait pris des mesures visant l’élimination, l’interdiction et la production volontaire de produits contenant du benzène. À cet égard, la commission prend note des éléments suivants: i) le décret suprême no 2400 du 10 juin 2015 modifiant et complétant le règlement de l’environnement pour le secteur des hydrocarbures, adopté par le décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996, établit les limites maximales autorisées pour le benzène et l’éthylbenzène en cas de rejet de liquides dans les corps aqueux et les sols (annexe 7); ii) la décision administrative no 021/2005 du 22 février 2005 du Service national de santé agricole et de sécurité alimentaire (SENASAD) interdit l’importation et l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant que matière active à usage agricole (art. 1); et iii) le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière, adopté par la voie du décret suprême no 26736 du 30 juillet 2002, interdit certains types d’hexachlorobenzène et considère que le benzène, l’éthylbenzène, le chlorobenzène et d’autres hexachlorobenzènes sont des substances extrêmement dangereuses (annexe 10-A). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition législative ou réglementaire relative à l’interdiction au moins de l’utilisation du benzène ou de produits en renfermant comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que la NTS-009/23 met à jour la NTS-009/18 en ce qui concerne la présentation et l’approbation des programmes de gestion de la SST. À cet égard, il dit que, aux termes de l’article 10 de la NTS, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’entreprise ou l’établissement devra présenter un modèle de présentation des dangers et d’évaluation des risques (paragr. 4), ainsi que réaliser des études et assurer les suivis en matière d’hygiène, notamment pour ce qui concerne les polluants chimiques du milieu de travail et les particules en suspension (paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs dans la pratique, dans le cadre de l’article 10(4) et (5) de la NTS-009/23,afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition des installations et des ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 portant règlement d’exécution de la loi no 545 du 14 juillet 2014 relative à la sécurité dans la construction et de la NTS-006/17 relative aux travaux de démolition, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017. À cet égard, la commission note que: i) l’article 80 du décret suprême no 2936 dispose que tout travail de démolition doit être planifié, programmé et dirigé par un professionnel dûment habilité; ii) d’après l’article 6(11) de la NTS-006/17, l’autorité compétente doit accorder une autorisation préalable pour tout type de travail de démolition; et iii) un plan de démolition doit être établi (art. 6(14) de la NTS-006/17). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de démolition prévu dans la NTS-006/17.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du décret suprême no 2936, ainsi qu’à la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979. La commission rappelle que les charpentes et les coffrages ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple, un supérieur hiérarchique direct qui n’est pas le maître d’œuvre. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues, en droit et dans la pratique, pour garantir que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions sont prises: i) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; ii) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et iii) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, dans le prolongement de ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne les dispositions générales relatives aux substances dangereuses et nocives de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a)(iii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulation d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense.
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