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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ghana (Ratification: 1965)

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • l’article 79 2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire du champ d’application de la loi sur le travail et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • l’article 80 1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la loi sur le travail comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • l’article 80 2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ni à s’y affilier;
  • les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • l’article 160 2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission remarque qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, et note à cet égard que, d’après le gouvernement, ses commentaires ont été portés à l’attention des participants au processus. Lacommission s’attend à ce que tous les commentaires qu’elle a formulés ci-dessus soient dûment pris en compte, afin que la nouvelle loi sur le travail soit conforme à la convention, et prie le gouvernement de fournir un exemplaire de cette loi une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision du règlement d’application et rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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