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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Plainte présentée en vertu de l ’ article  2 6 de la Constitution de l ’ OIT

La commission rappelle qu’à sa 349e session (octobre 2023), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2023, alléguant le non-respect par le Nicaragua de la présente convention; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend note qu’à sa 350e session (mars 2024), le Conseil d’administration: i) a pris note des vives préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) a prié instamment le gouvernement de remédier d’urgence aux graves défauts d’exécution constatés et d’accepter l’assistance technique du BIT à cet effet; iii) a demandé au gouvernement et aux partenaires sociaux de lui fournir, à sa 352e session (octobre-novembre 2024), des informations détaillées sur toutes les questions soulevées dans la plainte; et iv) a reporté à sa 352e session la décision concernant les nouvelles mesures à envisager, à la lumière de la suite donnée aux éléments susmentionnés, au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26.
La commission prend note qu’à sa 352e session (octobre-novembre 2024), le Conseil d’administration: i) a rappelé les vives préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de la Conférence à l’occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l’objet de la plainte déposée en vertu de l’article 26; ii) a déploré l’absence d’action concrète du gouvernement et le fait qu’il n’avait répondu à aucune des communications du Bureau ni fourni les informations demandées par le Conseil d’administration; iii) a prié instamment le gouvernement de traiter d’urgence les questions soulevées dans la plainte; iv) a appelé le gouvernement à répondre aux communications du Bureau et à fournir dès que possible les informations que demande le Conseil d’administration depuis sa 350e session (mars 2024); et v) a décidé d’envoyer une mission tripartite de haut niveau chargée d’analyser les questions soulevées dans la plainte et de lui présenter un rapport complet à sa 353e session (mars 2025), et a reporté à cette même session sa décision concernant toute nouvelle mesure à prendre au titre de l’article 26 de la Constitution.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait indiqué qu’elle espérait que le gouvernement continuerait à prendre des mesures pour promouvoir davantage la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les zones franches, et fournirait des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur pour toutes les activités des secteurs privé et public. Elle note que le gouvernement indique que de 2021 jusqu’aux quatre premiers mois de 2024, 191 conventions collectives ont été conclues et concernent 348 883 travailleurs, dont 188 743 femmes. En outre, 19 de ces conventions concernent des zones franches du pays et bénéficient à 67 596 personnes, dont 36 728 femmes.
Tout en prenant note des données statistiques communiquées par le gouvernement et de son intention de continuer à promouvoir la négociation collective en général, la commission note que, en 2023 et 2024, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87 par la Commission de la Conférence, il a été fait référence à la révocation, par le biais des accords ministériels nos 26/2023 et 27/2023 de la ministre de l’Intérieur, de la personnalité juridique de 19 organisations d’employeurs, dont celle de la direction du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP). La commission observe que, sur cette base, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de garantir que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des organisations de leur choix et fonctionner sans ingérence, et veiller à cet égard à ce que le COSEP puisse à nouveau fonctionner sans autorisation préalable, conformément à l’article 2 de la convention no 87. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la présente convention, le droit de négociation collective appartient aux organisations de travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations La commission rappelle également qu’elle a constamment souligné que le refus injustifié de reconnaître les organisations les plus représentatives peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement, en vue de promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans tous les secteurs et à tous les niveaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre tant aux travailleurs qu’aux employeurs de déterminer librement les organisations qui les représentent dans la conduite de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes prises à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur, en précisant celles qui couvrent le secteur privé-et en particulier les zones franches- et celles qui concernent le secteur public, et en indiquant également le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
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