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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction que l’article 83 de la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail assure désormais de manière adéquate l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris pour ce qui est d’un «travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 du Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de cet article et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Fonction publique. Notant qu’un Statut général des agents publics (SGAP) est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce statut donne également plein effet au principe posé par la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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