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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission note l’absence d’informations spécifiques quant à des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre, remédier aux stéréotypes liés au genre et promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel. La commission renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de: i) lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre à propos des aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et de leur rôle dans la famille; et ii) promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels assortis de perspectives de carrière et d’une rémunération plus élevée. Prière de fournir des informations statistiques sur les gains, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b. Salaires minima. La commission prend note des informations relatives aux récentes hausses des salaires minima dans quatre des neuf secteurs économiques du pays: l’agriculture, l’élevage, la chasse et la sylviculture (environ 90 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) par mois), la pêche industrielle et semi-industrielle (environ 97 dollars É.-U.), la pêche de la kapenta (environ 75 dollars É.-U.) et l’activité manufacturière (environ 136 dollars É.-U.). La commission rappelle son observation précédente à propos de la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes dans les professions et les emplois moins rémunérés et les postes de niveau inférieur. Elle note également l’absence d’informations statistiques quant à la répartition des femmes et des hommes dans ces secteurs ou à la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum. La commission tient à souligner l’importance de ces informations pour évaluer l’impact que peuvent avoir les politiques relatives au salaire minimum sur l’égalité entre hommes et femmes et elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations statistiques sur les taux des salaires minima pratiqués dans chaque secteur, ainsi que sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs contribue à la classification des salaires, comme le prévoit l’article 251 de la loi de 2007 sur le travail, et d’énoncer les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications. La commission note que l’article 245 de la nouvelle loi sur le travail no 13/2023 dispose que les entreprises ou établissements peuvent, lorsque les conditions le permettent, constituer des comités d’évaluation de leurs salariés. Ces évaluations peuvent être effectuées lorsque cela s’impose pour pourvoir des postes vacants, sur décision de la juridiction du travail ou sur proposition de l’organisation syndicale compétente. À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu et non pas le travailleur pris individuellement, contrairement à l’évaluation du comportement professionnel, qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. Par conséquent, la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention présuppose des techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, et il établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-703). La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 245 de la nouvelle loi sur le travail concerne l’évaluation du comportement professionnel du travailleur ou de l’emploi qu’il ou elle occupe. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir la mise en place de méthodes d’évaluation objective des emplois (comme, par exemple, des actions de sensibilisation et d’information du public, la mise au point d’outils pour guider les partenaires sociaux, etc.), en particulier dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué par les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe de la convention, d’autant plus en l’absence de toute disposition reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention avec la collaboration des partenaires sociaux et sur les résultats de ces initiatives; et ii) une copie d’éventuelles conventions collectives comportant des clauses reflétant le principe de la convention.
Contrôle de l’application. Le gouvernement signale que des inspecteurs du travail reçoivent régulièrement de travailleurs des plaintes fondées sur les dispositions de la loi sur le travail et invoquant une inégalité de rémunération. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucun détail à leur propos. En outre, si la commission prend note de l’indication par le gouvernement que des inspecteurs du travail ont participé à des activités de formation financées par l’OIT sur le thème de la mise en application de la nouvelle loi sur le travail, rien ne dit que ces formations portaient spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour du travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre: i) d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation sur la nouvelle loi sur le travail, en précisant si ces formations portaient sur les principes de la convention, plus particulièrement sur l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois; et ii) de plaintes reçues par les inspecteurs du travail concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale entre les hommes et les femmes, ainsi que des éventuelles sanctions imposées et des réparations accordées.
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