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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Kuwait (Ratification: 1998)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation koweïtienne garantit les droits des personnes handicapées en matière de recrutement et d’emploi. En vertu de la loi no 8 de 2010 sur les droits des personnes en situation de handicap, les employeurs doivent assurer un environnement de travail adapté aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique aussi que les employeurs doivent recruter les travailleurs sur un pied d’égalité, sans discrimination. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 14 de la loi no 8 de 2010, disposant que les organisations gouvernementales, non gouvernementales et les entreprises du secteur pétrolier employant au moins 50 travailleurs koweïtiens devraient compter au moins 4 pour cent de travailleurs en situation de handicap. Le gouvernement se réfère également à l’article 15 de la loi no 8 de 2010, en vertu duquel les employeurs doivent déterminer les postes vacants qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap, et soumettre aux autorités un rapport périodique à ce sujet tous les six mois. La commission note en outre qu’en 2019, lors de son dernier examen de la situation au Koweït, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s’est dit préoccupé par l’absence de politiques d’emploi inclusives et le faible taux d’emploi des personnes handicapées, malgré le quota d’emplois qui leur est réservé. Ce Comité a également noté le manque de perspectives d’emploi des ressortissants étrangers en situation de handicap et d’informations sur les sanctions effectivement infligées pour non-respect du système de quotas d’emplois et pour refus d’accorder des aménagements raisonnables. En outre, le Comité a souligné l’absence de données ventilées sur les personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi. Pour donner suite à ces questions, le Comité a recommandé de recourir à une stratégie élaborée par l’Administration chargée des questions de handicap pour améliorer les possibilités d’emploi et veiller à ce que le quota d’emploi de 4 pour cent soit atteint. Cette stratégie consiste, entre autres, à assurer un accompagnement individualisé et à interdire le refus d’aménagements raisonnables à tous les stades de l’emploi, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes permettant de lutter efficacement contre la discrimination dans tout ce qui a trait à l’emploi et aux conditions de travail. En outre, la collecte de données sur les personnes handicapées dans l’emploi devrait être renforcée et ventilée en fonction de divers facteurs tels que l’âge, le genre, la nationalité, le handicap, la zone géographique et le secteur d’emploi (CRPD/C/KWT/CO/1). Compte tenu de ce qui précède et notant qu’il n’y a pas de donnée statistique dans le rapport du gouvernement sur la présente convention, la commission doit rappeler que l’obligation de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, prévue par la convention, ne peut être effectivement remplie si aucune information statistique n’est collectée pour alimenter les processus d’élaboration et de révision de la politique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour collecter des informations statistiques relatives aux personnes en situation de handicap et à leur situation dans l’emploi et sur le marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir périodiquement l’application de la loi no 8 de 2010 en vue de promouvoir efficacement les droits des personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi convenable, et de progresser professionnellement, comme l’exige la convention.
Article 5. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il collabore en permanence avec l’Union générale des travailleurs du Koweït et la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït en ce qui concerne les politiques relatives aux droits des personnes handicapées. La plupart des campagnes de réadaptation et de recrutement des personnes en situation de handicap sont menées avec la participation des organisations de la société civile au profit des personnes en situation de handicap. L’Autorité publique pour la main-d’œuvre coordonne les consultations avec ces organisations sur toutes les questions portant sur les personnes en situation de handicap en matière de réadaptation et de formation professionnelle et d’environnement de travail, y compris lors de l’élaboration des politiques de formation, de réadaptation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il collabore avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions couvertes par la convention, y compris en indiquant les consultations les plus récentes et leurs résultats, ainsi que la manière dont il est tenu compte de ces consultations dans le réexamen périodique de la politique nationale relative à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’il prend toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées. L’Autorité publique pour la main-d’œuvre, en coopération avec l’Autorité publique pour les affaires liées au handicap, accorde une attention particulière à ce groupe de demandeurs d’emploi moyennant la création de possibilités d’emploi adaptées aux personnes en situation de handicap, en fonction du type et du degré de handicap. Par exemple, l’Autorité publique de la main-d’œuvre a présenté des diplômés et des demandeurs d’emploi handicapés aux entreprises du secteur privé et a donné la priorité à leur affectation, en vue de leur intégration sociale et de leur participation au marché du travail. L’Autorité publique de la main-d’œuvre a également actualisé et développé les règles et procédures prévoyant les contributions au coût de la formation des Koweïtiens occupés dans des entités non gouvernementales, les personnes handicapées bénéficiant de la contribution la plus élevée, soit jusqu’à 75 pour cent du coût des programmes de formation. Le gouvernement indique en outre qu’il a organisé plusieurs journées pour l’emploi au sein d’entreprises du secteur privé, au profit de demandeurs d’emploi, y compris de demandeurs d’emploi handicapés. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 12 de la loi no 8 de 2010, disposant que le gouvernement s’engage à offrir des centres de réadaptation et de formation et des ateliers de formation aux personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées, sur l’impact des mesures prises pour fournir une formation professionnelle, des services d’emploi et d’autres services connexes aux personnes en situation de handicap afin de leur permettre d’obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement.
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