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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Travailleurs à temps partiel. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la loi sur le travail s’applique à tous les types de contrat de travail, y compris pour du travail à domicile, temporaire ou occasionnel. Le gouvernement indique en outre que l’activité des travailleurs à temps partiel est encadrée par la loi sur les obligations. La commissionprie le gouvernement de préciser de quelle façon la loi sur les obligations peut garantir aux travailleurs à temps partiel les protections accordées par la convention. Prière également d’indiquer si d’autres cadres législatifs et politiques donnant effet à la convention s’appliquent aux travailleurs à temps partiel.
Articles 3 et 4. Politique nationale. Droits au congé et modalités de travail. La commission prend note de l’adoption de la stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2025. Le gouvernement indique en outre que: 1) des modifications sont en train d’être apportées à la loi sur le travail afin d’harmoniser la législation avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants; et 2) ces modifications viseront à fixer des exigences minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant, ainsi qu’en matière de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. La commission note en outre que le gouvernement reconnait que, bien que la loi sur l’égalité de genre impose une évaluation de l’incidence des décisions prises sur la place des femmes et des hommes, les politiques publiques du Monténégro ne sont pas suffisamment axées sur l’égalité de genre. La commission prie donc le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour qu’il soit systématiquement tenu compte de l’égalité de genre dans les politiques publiques pertinentes; ii) veiller à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi puissent exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales; et iii) fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui font usage des droits au congé pour soin, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de transmettre des informations sur les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation nationale avec la directive de 2019 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants susmentionnée.
Sécurité sociale. Comme suite à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que, pendant les congés non payés, les parents ont droit à l’assurance-maladie et à l’assurance-retraite jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. La commission prend note de cette information.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait noté que les écoles étaient tenues d’organiser un service de garderie uniquement pour les enfants de première année. Le gouvernement présente les mesures prises pour que tous les enfants passent progressivement plus d’heures à l’école et mentionne en particulier la stratégie nationale sur l’enseignement préscolaire (2021-2025), dont le but est de renforcer les structures publiques d’accueil pour les enfants en améliorant la qualité, la couverture et le caractère équitable de l’enseignement préscolaire. En outre, le gouvernement signale des progrès dans le développement des services et établissements d’accueil des enfants ayant des troubles du développement et des personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité de ces initiatives et les progrès accomplis en la matière.
Article 6. Information et éducation du public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles la stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2025 comprend des mesures visant à sensibiliser le public au fait que la prise en charge des enfants et des personnes âgées doit faire l’objet d’une répartition plus équitable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur ces mesures et d’indiquer quelles sont les autorités chargées de les appliquer.
Article 7. Intégration dans la population active.Aucune information n’ayant été communiquée à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’article 123(5) de la loi sur le travail accorde une protection aux salariées au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle qu’en soit la durée. Ainsi, si le contrat de travail d’une salariée arrive à son terme pendant qu’elle est en congé de maternité, le contrat est prolongé jusqu’à la fin du congé. La commission prend note de cette information.
Articles 9 et 11. Conventions collectives et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Comme suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement présente certaines mesures prévues dans des conventions collectives pour aider les travailleurs à trouver un équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales, à commencer par les congés et les modalités de travail flexibles prévus dans la convention collective générale et dans la convention collective de branche pour l’administration et la justice. De plus, le gouvernement indique que les partenaires sociaux jouent un rôle actif dans le groupe de travail chargé de rédiger les propositions de modification de la loi sur le travail, lesquelles seront examinées par le Conseil social du Monténégro. Celui-ci doit émettre un avis favorable pour qu’une proposition soit présentée au gouvernement pour approbation. Cette démarche participative permet de garantir que toutes les solutions proposées sont le fruit d’un dialogue social et de compromis. La commission prend note de cette information.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l’application de la convention; et ii) des statistiques, ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pouvant lui permettre d’évaluer la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique.
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