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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que le Code du travail de 1999 établit une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à l’issue de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs (article 29), et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre syndicats et autorités, (article 36(1)) ou tripartites (entre syndicats, organisations d’employeurs et autorités au niveau approprié), (article 36(2)). Rappelant que le tripartisme peut être approprié pour la réglementation de questions de portée plus large mais ne devrait pas remplacer le principe de l’autonomie des parties dans la négociation collective des conditions d’emploi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour encourager et promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations sans intervention des autorités publiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) un projet de loi sur le partenariat social est en cours d’élaboration afin d’améliorer les relations de partenariat social et de renforcer le cadre législatif et institutionnel pertinent; ii) la Commission tripartite rédige actuellement un «modèle de convention collective pour différents types d’entités économiques» afin d’encourager la conclusion de conventions collectives dans les entreprises privées. Tout en prenant bonne note de ces informations, La commission relève avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 36 2) du Code du travail de manière à fournir aux organisations de travailleurs et d’employeurs la possibilité de conclure des conventions collectives à l’issue de négociations bipartites à des niveaux autres que celui de l’entreprise. La commission se voit donc contrainte de réitérer sa demande précédente et espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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