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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Uganda (Ratification: 1963)

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme le prescrit la convention, soit en vertu de la législation en vigueur sur les marchés publics, soit dans le cadre plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence, dans les rapports de 2023 et de 2024, à la législation mettant en œuvre les dispositions de la convention, en particulier la loi de 2003 sur les marchés publics et la cession de biens publics (loi PPDA), le règlement de 2014 sur les PPDA, les directives de 2014 sur les PPDA, et la loi de 2010 sur les contrats. En outre, en ce qui concerne l’application de l’article 2 de la convention, le gouvernement mentionne la loi sur l’emploi de 2006, en particulier l’article 59 1), qui exige que les employeurs fournissent aux salariés des informations détaillées sur leur emploi par le biais d’une notification écrite, ainsi que les parties V et VI de la loi qui réglementent les salaires, les droits et les obligations en matière d’emploi. Par ailleurs, la commission note que la législation sur les marchés publics a récemment fait l’objet d’une réforme majeure: i) la loi PPDA de 2003, a été modifiée en 2011 et 2021, et en vertu de l’article 67, les documents types fournis par l’Autorité en charge des PPDA doivent être utilisés comme modèles pour tous les documents de sollicitation, y compris en ce qui concerne les conditions générales du contrat; ii) le règlement PPDA de 2014 a été révisé et le règlement des pouvoirs locaux (PPDA) de 2006 a été abrogé; iii) le nouveau règlement PPDA de 2023, publié par le ministère des Finances et entré en vigueur le 5 février 2024, réglemente la passation des marchés par les administrations publiques centrales et locales en ce qui concerne les fournitures, les travaux, les services consultatifs et les services autres que consultatifs (S.I. 100/2023; S.I. 101/2023) et fixent les conditions de leurs contrats respectifs (S.I. 105/2023); et iv) les directives de 2024 sur les PPDA, publiées par l’Autorité en charge des PPDA, apportent des éclaircissements sur diverses questions, notamment en ce qui concerne les réunions préalables aux appels d’offres. Enfin, la commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant le statut de la notice générale no 9 de 1963 sur les salaires équitables et de l’accord contractuel type et des cahiers des charges (schedules of conditions) pour les travaux de construction, qui précédemment permettait d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats de travaux publics, le gouvernement indique que des consultations sur ces questions sont en cours avec les partenaires sociaux.
Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission rappelle une nouvelle fois que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail, posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives ou par d’autres moyens. La commission estime donc que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention (Étude d’ensemble de 2008, paragr. 45). La commission observe également que si la nouvelle législation sur les marchés publics à laquelle le gouvernement fait référence contient des dispositions très détaillées sur toutes les étapes du processus d’appel d’offres et de sélection, elle n’énonce pas, comme la législation sur les marchés publics de 2003 qui l’a précédée, de normes concernant les conditions de travail applicables aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures effectives visant l’application de la convention depuis de nombreuses années, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de la récente réforme pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un très proche avenir afin de veiller à ce que le cadre législatif applicable aux marchés publics prévoie expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux prescriptions de la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de rendre compte de toute mesure prise par l’Autorité en charge des PPDA pour assurer l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spéciales des contrats ou dans d’autres normes de spécification courantes devant être utilisées par les entités chargées de la passation des marchés. Enfin, en ce qui concerne le statut de l’avis général no 9 de 1963 sur les salaires équitables et de l’accord contractuel type et des cahiers des charges (schedules of conditions) pour les travaux de construction, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations au Bureau sur tout fait nouveau découlant des consultations en cours avec les partenaires sociaux sur cette question.
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