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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Grossesse. La commission avait noté précédemment que le Centre national pour les droits de l’homme (NCHR) faisait état d’une tendance croissante à la discrimination fondée sur la grossesse, notamment lorsqu’il est mis fin à la relation de travail pendant la période d’essai, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des femmes enceintes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’un des principaux objectifs de l’Inspection nationale du travail est de contrôler le respect de la législation relative aux relations professionnelles, qui prévoit des conditions spécifiques pour les femmes enceintes. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que la discrimination fondée sur la maternité, y compris la grossesse et l’allaitement, sont les formes les plus manifestes de discrimination fondée sur le sexe car, par définition, elles ne peuvent toucher que les femmes. Ces formes de discrimination touchent de nombreuses femmes, qui ne sont pas recrutées, ou qui sont licenciées, ou cantonnées dans des postes moins bien rémunérés, ou qui se voient refuser des possibilités d’avancement ou font l’objet d’un comportement sournoisement hostile. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les femmes enceintes contre la discrimination liée à leur rôle maternel, en garantissant l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, notamment: i) en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation pertinente par les inspecteurs du travail et les juges; et ii) et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, ainsi que des informations détaillées sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission avait évoqué précédemment l’ampleur du harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail et prié le gouvernement de prendre des mesures proactives pour prévenir et éliminer efficacement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que, en 2021, l’Institut de recherche sur le travail et la famille a publié à l’intention des employeurs un manuel pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; en 2023, l’inspection du travail a élaboré une publication dont l’objet est de mettre un terme à la discrimination dans les relations professionnelles; et le NCHR a publié des documents d’information sur les 10 principes d’aide aux victimes de harcèlement au travail. De plus, le NCHR a effectué deux analyses de produits de médias en ce qui concerne la représentation de la violence à l’égard des femmes et de la représentation du harcèlement sexuel. En 2022, une comparaison juridique des notions d’intimidation, de harcèlement, de sexisme et de harcèlement sexuel a été réalisée dans le domaine des relations professionnelles, dans des documents internationaux relatifs aux droits de l’homme, des directives et des recommandations de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, ainsi que dans la législation nationale. Il ressort d’une étude comparative de la législation, qu’il est nécessaire de surveiller spécifiquement les manifestations de sexisme et de harcèlement sexuel. En 2023, le NCHR a mené une recherche quantitative axée sur des situations de harcèlement sexuel sur des lieux de travail dans le secteur de la santé; un rapport de recherche complet a été publié en 2024. En 2023, une publication sur le thème «Un lieu de travail sans harcèlement sexuel – Comment y parvenir» a été présentée. Cette publication sert de méthodologie et de manuel dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la gestion et du droit, qui traitent du harcèlement sexuel dans différentes entités, y compris le harcèlement sur le lieu de travail. Cette publication se fonde sur les résultats d’une recherche menée dans le cadre du projet national de prévention et d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en Slovaquie. En ce qui concerne le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le harcèlement sexuel, le gouvernement indique que, en 2021, un cas de harcèlement sexuel au travail a été enregistré. Ce cas a donné lieu à une plainte pénale portée par une personne contre un de ses supérieurs hiérarchiques. Compte tenu de la difficulté de prouver ce type de discrimination, de l’absence de preuves documentaires et de la réticence fréquente des personnes concernées à donner les informations nécessaires, l’Inspection du travail ne reçoit pas souvent des plaintes à ce sujet. À cet égard, la commission observe que, selon les statistiques fournies par Eurostat pour 2021, plus de la moitié des femmes slovaques ont été victimes de harcèlement sexuel au travail, dont 9 pour cent au cours des douze derniers mois et 24 pour cent au cours des cinq dernières années. La commission prend note des informations fournies, qui portent essentiellement sur des activités éducatives, de sensibilisation et de recherche liées au harcèlement sexuel. Mais, une fois encore, la commission manque d’informations détaillées sur les mesures spécifiques et concrètes prises pour combattre plus efficacement le harcèlement sexuel dans l’emploi et sur le lieu de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:i) toute mesure de suivi prise à la suite d’enquêtes et de recherches au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail pour prévenir et combattre efficacement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur ces mesures; ii) toute initiative prise pour encourager les victimes de harcèlement sexuel à se manifester; et iii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités non seulement par le NCHR, mais aussi par l’Inspection du travail, l’Ombudsman et les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3.Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale 2021-2027 et de son Plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité de chances pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un rapport de mise en œuvre sur les activités qui relèvent de la Stratégie et du Plan d’action, à partir des informations soumises par divers ministères et d’autres organes de l’administration centrale de l’État. Ce rapport donne un aperçu des activités destinées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir l’égalité de chances au cours de la période considérée. De plus, le Département de l’égalité des genres et de l’égalité de chances du ministère du Travail établit un rapport annuel sur la situation de l’égalité des genres en Slovaquie, qui couvre des domaines déterminés, tels que l’égalité des genres dans la prise de décision, l’égalité de rémunération, la ségrégation entre les genres, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la féminisation de la pauvreté et l’égalité des genres dans le contexte de la crise des réfugiés. Le gouvernement indique également que: 1) en Slovaquie, l’accès à l’éducation, à l’enseignement professionnel, à l’orientation et à la formation professionnelle est assuré sans discrimination; 2) les femmes, comme les hommes, peuvent occuper des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée pour le travail qu’elles effectuent; et 3) un employeur ne peut pas publier des offres d’emploi comportant des restrictions et des discriminations fondées sur le sexe, et les critères de sélection pour occuper un emploi doivent garantir l’égalité de chances pour tous. Le gouvernement souligne en outre que 63,25 pour cent des femmes sont inscrites dans l’enseignement supérieur (contre 42,24 pour cent des hommes). La commission note toutefois que l’indice d’égalité des genres de 2023 pour la Slovaquie, qu’a établi l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), montre que la plus grande marge d’amélioration de la Slovaquie se situe dans le sous-domaine de la prise de décision économique (à titre d’exemple, aucun poste de membre au conseil d’administration d’une banque centrale n’est occupé par une femme). En outre, l’EIGE note que, selon le rapport mondial sur l’écart entre les femmes et les hommes du Forum économique mondial publié en juin 2024, seules 22,90 pour cent des entreprises sont dirigées par une femme, et que la proportion de femmes dans les conseils d’administration est estimée à 30,30 pour cent. Dans ce contexte, la commission note également que seulement 22,70 pour cent des membres du Parlement et 21,43 pour cent des ministres slovaques sont des femmes et que, plus généralement, seulement 56,18 pour cent des femmes participent à la population active (contre 67,25 pour cent des hommes). La commission note que, une fois encore, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité de chances, alors que le gouvernement a déclaré que des rapports de mise en œuvre ont été élaborés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur:i) les mesures concrètes prises pour surmonter les difficultés persistantes auxquelles les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession, y compris les questions de ségrégation horizontale et verticale entre les sexes sur le marché du travail et l’influence des stéréotypes de genre; ii) les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité des genres dans les postes de direction et les fonctions politiques; et iii) les conclusions du rapport sur la mise en œuvre des activités qui découlent de la stratégie et du plan d’action, ainsi que des extraits du rapport annuel du Département de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’égalité de chances, en précisant les mesures spécifiques prises et les progrès réalisés au fil des ans dans la promotion de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que l’Inspection nationale du travail assure un suivi et publie chaque année un rapport d’information sur la discrimination et l’égalité des genres dans les relations professionnelles. La commission note qu’au cours de 2022: 1) les autorités chargées de l’inspection du travail ont reçu en tout 184 communications qui portaient sur des atteintes au principe de l’égalité de traitement et de la discrimination pour divers motifs, ou à d’autres dispositions de la législation du travail relatives au respect du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination; et 2) les activités de l’inspection du travail ont permis d’identifier en tout 36 infractions à l’article 13 de la loi no 311/2001, qui régit les règles d’égalité de traitement dans les relations professionnelles. Le gouvernement ajoute qu’à partir de 2020 les inspecteurs du travail pourront s’appuyer sur le manuel méthodologique élaboré par l’Institut de recherche sur le travail et la famille (qui consiste principalement en une étude sociologique dans différents domaines: politique sociale et familiale; marché du travail et politique de l’emploi; relations professionnelles et conditions de travail; et sécurité et santé au travail). Ce manuel (Méthodologie pour les inspections du travail afin de détecter et d’évaluer les cas de discrimination en mettant l’accent sur la discrimination fondée sur le genre (Jarmila Lajčáková, 2020) contient diverses instructions et procédures pour identifier plus facilement et obtenir de meilleurs résultats dans les cas de discrimination fondée sur le genre. Entre autres, cette méthodologie s’appuie sur le manuel du BIT, qui montre comment le respect du principe de l’égalité de rémunération peut aussi être examiné de manière exhaustive dans les situations de ségrégation entre les sexes. Cette méthodologie devrait contribuer directement à améliorer les mécanismes de détection et de sanction de toutes les formes de discrimination, en mettant l’accent sur la discrimination fondée sur le sexe dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, en précisant les motifs de la discrimination présumée, les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) l’impact de la mise en œuvre de la méthodologie de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
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