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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kuwait (Ratification: 2007)

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Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public. La commission avait précédemment noté que les travailleurs du secteur public sont couverts par le chapitre V de la loi sur les relations collectives du travail, comme le prescrit l’article 98 de la loi sur le travail no 6 de 2010, mais que, toutefois, la loi sur le travail ne prévoit pas de protection concrète contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence concernant les travailleurs du secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pratiquement pas de cas de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs du secteur public et que tous les fonctionnaires bénéficient d’une protection juridique et judiciaire en guise de mécanisme de recours. Rappelant à nouveau que la législation nationale devrait expressément prévoir une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris des procédures efficaces et des sanctions dissuasives ainsi que des mécanismes de recours, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que des mécanismes de recours appropriés pour les travailleurs du secteur public.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note des observations formulées en 2017 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’absence de consultation des travailleurs du secteur pétrolier lors de l’introduction d’un nouveau barème de salaires entraînant des réductions de salaires et la suppression d’avantages sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles nos 111 à 132 de la loi sur le travail concernant les conflits collectifs du travail couvrent les travailleurs du secteur public, y compris les travailleurs du secteur pétrolier, mais constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application dans la pratique du droit à la négociation collective dans le secteur pétrolier ni sur les observations formulées par la CSI. Rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du droit de négociation collective dans le secteur public, et de faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par la CSI sur les questions soulevées dans le secteur pétrolier.
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