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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kuwait (Ratification: 2007)

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Champ d’application de la convention. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. La commission fait suite à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en ce qui concerne les restrictions aux droits syndicaux des travailleurs migrants. Elle souligne de nouveau que ces restrictions portent gravement atteinte à la capacité des travailleurs migrants d’exercer les droits reconnus dans la présente convention. Concernant les travailleurs domestiques, la commission rappelle qu’ils sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition relative au droit d’organisation et de négociation collective. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard.
Tout en prenant dûment note des informations concernant la création d’un bureau de l’emploi pour les travailleurs migrants affilié à la Fédération des syndicats du Koweït, et la signature par le gouvernement de mémorandums d’accord bilatéraux avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre pour protéger les travailleurs migrants, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les organisations syndicales créées et les conventions collectives en vigueur pour les travailleurs en question. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, afin d’assurer la pleine reconnaissance des droits consacrés par la convention pour les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques; et ii) fournir des informations sur la manière dont ces travailleurs exercent dans la pratique les droits énoncés dans la convention, y compris des informations sur les syndicats constitués et les conventions collectives conclues.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait pris note précédemment qu’au-delà des dispositions générales de l’article 43 de la Constitution du Koweït et de l’article 46 de la loi sur le travail, la législation nationale ne prévoyait pas de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 119 de la loi sur le travail interdit la discrimination conduisant à la cessation des fonctions fondée sur l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale. La commission observe toutefois que l’article 119 concerne l’exclusion des travailleurs ou leur retrait des syndicats et non la cessation de leurs fonctions par les employeurs.
Le gouvernement indique en outre que les travailleurs bénéficient, en vertu de la loi sur le travail, d’une protection contre les mauvais traitements, la cessation de fonctions ou dans les conditions d’emploi du fait de leur appartenance syndicale, et que les syndicats sont également protégés contre toute ingérence du gouvernement en droit et dans la pratique. La commission constate cependant que la législation ne contient pas de dispositions expresses qui: i) protègent les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements, tels que le fait d’utiliser leur appartenance syndicale comme motif de mauvais traitement pendant l’emploi ou comme condition au moment du recrutement; et ii) protègent les travailleurs et les organisations d’employeurs contre tout acte d’ingérence de l’un dans l’autre, tels que les actes visant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs, par des moyens financiers ou autres.
La commission rappelle à nouveau que la convention exige l’adoption de dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination et d’ingérence antisyndicales, qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives, et note avec regret l’absence de progrès de la part du gouvernement à cet égard. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale prévoie l’interdiction de tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et une protection adéquate contre ces actes; ii) veiller à ce qu’il existe des mécanismes de recours appropriés et des procédures efficaces pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 131 de la loi sur le travail, qui donne au ministère le droit de soumettre unilatéralement un différend à une commission de conciliation ou à un conseil d’arbitrage, est une exception utilisée uniquement pour garantir le fonctionnement des services publics et protéger les intérêts de la société. La commission répète que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) dans les situations d’impasse, après des négociations prolongées et infructueuses; ou iv) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 247). Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions de la loi sur le travail sont examinées en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail ainsi que d’autres dispositions autorisant l’arbitrage obligatoire afin de garantir leur pleine conformité avec les principes susmentionnés et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2003 à 2021, 26 conventions collectives ont été conclues à ce jour dans le secteur du pétrole et de la pétrochimie. Rappelant que la convention s’applique à l’ensemble du secteur privé et aux travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour promouvoir et encourager la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention et de continuer à fournir des informations sur toutes les conventions collectives conclues dans les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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