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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre institutionnel de lutte contre le travail forcé. En ce qui concerne les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du travail forcé et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail forcé, le gouvernement indique dans son rapport qu’un ample processus de consultation tripartite, dirigé par la Commission nationale des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé (CONTRAFOR) a adopté la deuxième stratégie nationale pour la prévention du travail forcé 2021-2024, qui a pour objectif global de prévenir et d’éliminer le travail forcé grâce à un système de prise en charge globale des victimes. Cette stratégie nationale comporte cinq axes stratégiques: i) renforcement institutionnel, ii) prévention, iii) détection, iv) prise en charge des victimes et v) sanction. Le gouvernement transmet des informations sur le processus d’élaboration de la deuxième stratégie nationale, ainsi que sur les activités mises en place dans le cadre de sa mise en œuvre entre 2021 et 2023; il fait état en particulier de la réalisation d’ateliers de formation et de sensibilisation, de l’élaboration de propositions de coopération interinstitutionnelle, sous la forme de conventions-cadres ou conventions spécifiques interinstitutions entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) et d’autres entités administratives, en vue de prévenir et d’éliminer le travail forcé, telles que la convention spécifique no 1 du 31 mai 2023 conclue par le MTESS avec l’Association des colonies mennonites du Paraguay (ACOMEPA).
D’autre part, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les rôles des différentes institutions responsables de la mise en œuvre de la Stratégie nationale, pas plus que sur les plans régionaux ni sur le rapport annuel de la Commission de suivi et d’évaluation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail forcé et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises au titre des axes stratégiques de la stratégie nationale et sur les résultats du suivi et de l’évaluation de leur mise en œuvre. De même, la commission espère que des plans régionaux seront adoptés pour assurer une action coordonnée et systématique pour lutter contre le travail forcé aux niveaux national et régional, et elle demande au gouvernement de rendre compte des mesures prises à cet égard.
2. Exploitation au travail des travailleurs indigènes du Chaco. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur les activités de l’inspection du travail et sur la coopération entre le MTESS, l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), le ministère public et la police aux fins des enquêtes sur des cas de travail forcé dans la région du Chaco et aux fins de la protection des victimes. En réponse, le gouvernement indique que les exploitations d’élevage des départements de Boquerón et d’Alto Paraguay ont été soumises à des inspections approfondies en application de la résolution no 1212/2021 du MTESS, et qu’il a intensifié ses efforts visant à faciliter l’accès des travailleurs indigènes aux mécanismes administratifs et judiciaires permettant de dénoncer les cas de travail forcé potentiels. À cet égard, il indique qu’il existe des bureaux du défenseur public dans les départements d’Alto Paraguay (Fuerte Olimpo et Puerto Casado), de Presidente Hayes (Villa Hayes) et de Boquerón (Filadelfia), et que ceux-ci fournissent une assistance et une représentation juridique gratuites aux parties qui souhaitent engager un recours devant une juridiction du travail ou porter plainte devant les instances judiciaires compétentes. Le gouvernement ajoute que le Bureau régional des peuples indigènes participe fréquemment aux réunions tripartites de la CONTRAFOR qui se tiennent dans la ville d’Asunción.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: en 2021, des inspections du travail ont été effectuées dans 13 établissements de la région occidentale (Chaco Paraguayo), dont deux dans le secteur de l’élevage. Sur ces 13 inspections, huit ont été classées sans suite. Dans les cinq autres cas, des infractions à la législation du travail aux dépens de plus de 170 travailleurs ont été constatées, pour lesquelles un rapport d’infraction a été établi afin qu’une procédure administrative sommaire puisse être engagée. De même, la commission prend note du rapport de la Direction régionale du travail des peuples indigènes de Boquerón du 23 mars 2023, qui contient des informations statistiques sur les personnes ayant reçu des conseils, les conventions conclues, les audiences de médiation tenues et les accords entre les parties signés entre 2020 et 2022. Le gouvernement indique à cet égard que la participation des communautés indigènes a été assurée, et que des activités de sensibilisation ont été menées à bien, sous la forme de réunions et d’ateliers. Certaines affaires ont ainsi pu trouver un règlement; d’autres ont dû être portées devant la justice.
La commission note également que des activités de sensibilisation aux droits relatifs au travail ont été menées dans le cadre du projet Okakuaa, en particulier auprès des populations indigènes du département de Boquerón. En outre, dans le cadre du projet ATLAS (2019-2022), des activités de sensibilisation et de formation ont été menées à l’intention des inspecteurs du travail, et du matériel a été élaboré aux fins de la formation et la diffusion des droits au travail.
Tout en prenant note de ces mesures, la commission observe qu’aucune information n’a été présentée en ce qui concerne le nombre d’inspections effectuées dans la région du Chaco en particulier, pas plus que sur le nombre de plaintes reçues et de sanctions administratives et pénales imposées. À cet égard, la commission note que, en juin 2024, lors de la discussion de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la Commission de l’application des normes de la Conférence a noté avec préoccupation diverses questions relatives au fonctionnement efficace du système d’inspection du travail dans le pays, notamment le manque de ressources humaines et matérielles, l’instabilité de l’emploi des inspecteurs du travail, et l’absence de moyens nécessaires pour fonctionner de manière efficace et indépendante grâce à un accès sans restriction, sans avertissement préalable, des inspecteurs du travail aux lieux de travail.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer à mettre en œuvre des mesures visant à faciliter l’accès des travailleurs indigènes aux mécanismes administratifs et judiciaires pour dénoncer les situations de travail forcé, en tenant compte de leur localisation géographique, de leur situation linguistique et culturelle et de leur niveau d’éducation. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour assurer la présence d’inspecteurs du travail dans les zones les plus reculées du Chaco où sont occupés les travailleurs indigènes, et de fournir des informations sur la fréquence des inspections, le nombre actuel d’inspecteurs pour cette région, les violations détectées, ainsi que les sanctions administratives et pénales imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le MTESS, le ministère public et la police coordonnent l’action visant à déceler les cas d’exploitation qui peuvent constituer du travail forcé et à mener les enquêtes à ce sujet, ainsi que sur la coordination entre le MTESS et l’INDI en vue de traiter les problèmes qui touchent les peuples indigènes du Chaco.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail obligatoire des personnes placées en détention préventive. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a souligné qu’il était nécessaire d’abroger les dispositions de la loi sur les prisons (loi no 210 de 1970) qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé aux personnes soumises à des mesures de sûreté privatives de liberté (article 10, lu conjointement avec l’article 39). Le gouvernement indique que, par la note MJ/VPC/061/22, adoptée en 2022, le ministère de la Justice a rendu un avis juridique dans lequel il établit que la loi no 5162 de 2014 abroge implicitement et tacitement l’article 39 de la loi no 210 de 1970 et conclut qu’aucun obstacle juridique n’empêche de continuer la procédure visant à procéder à son abrogation officielle et que la formalisation de l’abrogation vise uniquement à bien préciser celle-ci. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour parvenir rapidement à l’approbation du projet de loi abrogeant l’article 39 de la loi pénitentiaire (loi no 210/70), afin que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire ne puisse être exigé de personnes privées de liberté qu’en conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, ce qui n’est pas le cas des personnes faisant l’objet de mesures de sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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