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Direct Request (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

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Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’inspection générale du travail supervise le processus de recrutement et d’approbation des contrats de travail des travailleurs nationaux et étrangers qui travaillent ou souhaitent travailler dans le pays. En outre, l’Inspection générale du travail peut, en collaboration avec l’Inspection de la sécurité sociale, intenter une action en justice contre les employeurs qui ne paient pas les cotisations dues à l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) pour le compte des travailleurs. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, alinéa a). Coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère public ne fait pas de retour d’informations sur le traitement des cas de violation transmis par les inspecteurs du travail. En outre, la commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collaboration ou sur les résultats des cas transmis au ministère public.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, surtout en ce qui concerne le retour d’informations de la part du ministère public sur le traitement des cas que les inspecteurs lui transmettent;et demande également des informations sur les résultats des affaires transmises au ministère public, y compris concernant les infractions spécifiques détectées et les sanctions imposées.
Article 6. Conditions de service. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail a transmis au ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, pour discussion en Conseil des ministres, le projet de décret prévoyant les régimes de carrière et les échelles de rémunération propres au personnel, prévu à l’article 52, paragraphe 1 du Statut de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du statut susmentionné et le prie à nouveau de fournir des informations sur le régime de carrière et l’échelle de rémunération du personnel de l’inspection générale du travail, par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Article 7. Conditions de recrutement et formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de stages rémunérés prévu par le décret no 6/2010 n’a pas encore été mis en œuvre en raison de difficultés financières. En ce qui concerne la formation, le gouvernement indique qu’il fera tout son possible pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer la formation appropriée des inspecteurs du travail, ainsi que sur la fréquence et le contenu de la formation, et la participation à chaque formation.Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de stages rémunérés prévu dans le cadre du recrutement, et de transmettre une copie du décret no 6/2010.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services d’inspection du travail. Suite à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré son engagement à augmenter le recrutement d’inspecteurs du travail, il fait face à d’importantes contraintes financières qui font obstacle à ce recrutement. En outre, le gouvernement indique que, si le BIT a contribué à fournir des ressources pour optimiser les inspections sur place, des équipements supplémentaires sont encore nécessaires, en particulier dans le domaine de la sécurité. Le gouvernement indique également que l’Inspection générale du travail est actuellement composée du chef de l’Inspection générale du travail, du chef de l’Inspection régionale, de cinq inspecteurs, de deux inspecteurs adjoints, de trois techniciens d’inspection et de trois assistants d’inspection. Prenant note des contraintes liées aux ressources disponibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour doter les inspecteurs du travail d’équipements de protection individuelle et de dispositifs de communication adéquats, conformément aux besoins du service. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre des maladies professionnelles, car le pays ne dispose pas de services spécialisés de santé au travail, et que les cas potentiels de maladies professionnelles sont donc traités comme des maladies normales. Le gouvernement indique également que l’Inspection générale du travail a prévu, pour le premier trimestre 2024, des campagnes de sensibilisation destinées aux employeurs, afin de leur fournir des conseils sur la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que des partenariats seront noués avec des entités publiques et privées, comme les centres de santé locaux, l’hôpital central, la police nationale, les services de protection civile, les pompiers et les compagnies d’assurance, dans l’objectif de faire en sorte que ces entités informent l’Inspection du travail des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de maladies professionnelles puissent être signalés à l’inspection du travail.À cet égard, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé au titre de l’article 11, alinéa c) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission espère que, dans le cadre du processus de détermination du nombre exact de maladies professionnelles, le gouvernement fera figurer dans son rapport annuel sur l’inspection du travail des informations statistiques représentatives sur les cas de maladies professionnelles et les accidents du travail.
Articles 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail, les établissements visités, les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que le nombre d’accidents du travail enregistrés par l’Inspection générale du travail. Toutefois, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur les statistiques relatives aux établissements soumis à inspection et au nombre de travailleurs employés dans ces établissements (article 21, alinéa c)), ni sur les statistiques relatives aux maladies professionnelles (article 21, alinéa g)). Elle note également qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été transmis au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur les activités des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant des informations sur les questions visées à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention, et de transmettre ce rapport au Bureau sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20.
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