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Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (Kingdom of the) (Ratification: 1993)

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  1. 1999
  2. 1997
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La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) communiquées avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent à des questions examinées par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation ne contenait pas de dispositions spécifiques interdisant les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de l’emploi et qu’elle se contentait d’indiquer que l’employeur avait l’obligation d’être loyal (article 7:611 du Code civil). Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle les actes de discrimination antisyndicale pouvaient être dénoncés, en application de la loi sur l’égalité de traitement, auprès de la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP).
En conséquence, et pour vérifier que ces différentes dispositions et ces différents mécanismes offraient une protection adéquate, dans la pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute plainte pour discrimination antisyndicale adressée à l’Institut des droits de l’homme, à la NVP, aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. La commission rappelle qu’elle a aussi encouragé à plusieurs reprises le gouvernement à engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de renforcer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, y compris dans le cadre de l’emploi, tant vis-à-vis des membres de syndicats que des représentants syndicaux.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, aucune plainte pour discrimination antisyndicale n’a été portée devant l’Institut des droits de l’homme ou devant les tribunaux nationaux pour décision, et qu’aucune réclamation portant sur cette question n’a été soumise à la NVP. La commission prend note également que le gouvernement a élaboré un nouveau plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail pour la période 2022-2025. Le gouvernement indique que ce plan habilite l’Autorité néerlandaise du travail (NLA) à vérifier que les entreprises et les organisations respectent bien la législation du travail et à infliger des amendes en cas de violation, même si aucune plainte pour discrimination antisyndicale n’a été enregistrée pour l’instant. Pour finir, la commission note que le gouvernement déclare avoir noué des contacts avec les partenaires sociaux sur la question de la discrimination antisyndicale, dans le cadre de ses consultations régulières avec la Fondation du travail, en 2023, et qu’il a l’intention de poursuivre ce dialogue au cours du second semestre de 2024.
La commission prend note des allégations suivantes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV): i) invoquer l’obligation de loyauté faite à l’employeur n’est pas assez précis pour être efficace, et la charge de la preuve incombe entièrement à l’employeur; ii) la loi protège les membres des comités d’entreprise contre les traitements moins favorables, mais pas les membres des syndicats; iii) puisque la loi sur l’égalité de traitement néerlandaise définit de façon étroite les motifs de discrimination, parmi lesquels la discrimination antisyndicale ne figure pas, l’Institut des droits de l’homme n’a pas l’autorité nécessaire pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale, et le fait qu’il n’ait pas eu à traiter la moindre affaire à ce titre n’a donc rien de surprenant; et iv) si l’article 7:670 du Code civil néerlandais interdit aux employeurs de licencier un salarié au seul motif de son affiliation ou de son activité syndicale, les travailleurs temporaires ne bénéficient pas de cette protection, si bien qu’il est possible de ne pas renouveler leur contrat sans fournir d’explication.
La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement en relation avec la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, à propos de laquelle celui-ci a indiqué que la loi sur l’égalité de traitement régit l’interdiction de la discrimination fondée sur différents motifs, y compris à l’égard des membres de syndicats, puisqu’elle interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion ou la croyance politique ou tout autre motif.
La commission prend note de ces différents éléments. Elle note à la fois qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques interdisant explicitement les actes antisyndicaux dans le cadre de l’emploi, mais aussi qu’aucune plainte pour discrimination antisyndicale n’a été enregistrée, par aucun des organismes signalés par le gouvernement comme compétents pour recevoir et traiter de telles plaintes, depuis que celui a présenté son dernier rapport. La commission souligne à cet égard que la nature générale des dispositions mentionnées par le gouvernement, qui ne portent pas spécifiquement sur la discrimination antisyndicale, peuvent constituer un obstacle en vue de la présentation de plaintes sur la question.
À la lumière de ce qui précède, et tout en insistant sur la nécessité d’adopter en matière de discrimination antisyndicale des dispositions législatives spécifiques (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 174), la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant explicitement la discrimination antisyndicale dans le cadre de l’emploi, comme il en existe déjà en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, en instaurant des procédures efficaces et des sanctions dissuasives. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations présentées par la FNV et la CNV, selon lesquelles les travailleurs temporaires ne seraient pas protégés comme il convient contre un nonrenouvellement de leur contrat lié à des motifs antisyndicaux.
Article 4. Travailleurs indépendants et recours aux organismes et aux procédures visant à faciliter et promouvoir la négociation collective. La commission rappelle qu’elle a examiné les restrictions au droit de négociation collective des travailleurs indépendants dans le contexte des décisions adoptées par l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM). Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des lignes directrices sur les accords de prix entre travailleurs indépendants, que l’ACM avait publiées en 2017 et 2019, et qui prévoyaient l’accès au droit de négociation collective pour certaines catégories limitées d’indépendants (ceux qui travaillent aux côtés des salariés ordinaires). La commission avait pris note également que l’ACM ne sanctionnerait pas les arrangements conclus avec les travailleurs indépendants ou entre eux qui visent à garantir le niveau de subsistance de ces derniers.
La commission avait donc rappelé: i) que la convention ne prévoit d’exceptions à son champ d’application personnel qu’en ce qui concerne les forces armées et la police (article 5) et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6), et qu’elle s’applique donc à tous les autres travailleurs, y compris les travailleurs indépendants; ii) qu’une limitation du champ matériel de la négociation collective en matière de rémunération à la seule garantie des conditions de subsistance serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention. Sur cette base, la commission avait invité le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à des négociations collectives libres et volontaires.
La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en février 2023, l’ACM a publié une révision de ses lignes directrices sur les accords de prix, qui autorisent désormais les travailleurs indépendants des PaysBas à négocier, en application de l’ensemble des dispositions figurant dans les Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés, adoptées par la Commission européenne en 2022. Le gouvernement souligne en outre que ces lignes directrices européennes, qui indiquent comment les travailleurs indépendants peuvent participer à des négociations collectives sans enfreindre les règles fixées par l’Union européenne en matière de concurrence, sont applicables directement dans le droit interne néerlandais, étant donné que le droit de la concurrence est régi principalement au niveau européen. À cet égard, la commission prend note des observations par lesquelles la FNV et la CNV indiquent que les syndicats n’ont pas encore d’expérience pratique des lignes directrices de l’ACM. La commission note que le gouvernement indique également que trois sièges du Conseil socioéconomique néerlandais (SER) ont été réservés à des représentants des travailleurs indépendants ou des spécialistes du travail indépendant. Tout en rappelant ses commentaires précédents au sujet du champ d’application personnel et matériel de la négociation collective en application de la convention, et tout en se félicitant des informations fournies, la commission invite le gouvernement: i) à promouvoir le dialogue entre toutes les parties intéressées aux fins de la mise en place de mécanismes de négociation collective adaptés aux différentes catégories de travailleurs indépendants, et à fournir des informations à cet égard; ii) à fournir des informations détaillées sur le nombre et la teneur des conventions collectives qui ont été conclues avec des travailleurs indépendants, grâce aux dispositions des nouvelles lignes directrices de l’ACM.
Articles 2 et 4. Protection contre l’ingérence dans le cadre des mécanismes de négociation collective. En réponse aux préoccupations exprimées par plusieurs organisations syndicales quant au fait que les petits syndicats ou ceux qui ne jouissent pas de l’indépendance voulue signent des conventions collectives qui deviennent applicables à tous les travailleurs du fait de la nature du système de négociation collective en vigueur dans le pays, la commission avait prié le gouvernement précédemment de fournir des informations sur: i) les mécanismes disponibles pour garantir que la volonté des organisations de travailleurs les plus représentatives est prise en compte dans la négociation, la conclusion et l’extension des conventions collectives; ii) les critères appliqués pour évaluer l’indépendance d’un syndicat et toute jurisprudence existante en la matière; et iii) le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de celles qui ont été étendues, lorsque l’organisation de travailleurs signataire n’est pas la plus représentative dans l’unité de négociation concernée.
La commission notes que, dans leur observation de 2024, la FNV et la CNV: i) soulignent que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les indicateurs utilisés dans le pays pour déterminer la représentativité et l’indépendance des syndicats; ii) renvoient à un arrêt rendu en date du 26 avril 2024, dans lequel la Cour suprême a considéré, notamment en raison de la représentativité de la FNV, qu’une entreprise était obligée de négocier avec cette organisation plutôt qu’avec un comité d’entreprise, et iii) répètent que, malgré cet arrêt, et dès lors que la législation du pays n’impose pas de critères pour établir la représentativité et l’indépendance des syndicats qui cherchent à conclure des conventions collectives, les employeurs peuvent court-circuiter les syndicats, qui feraient davantage contrepoids, ce qui compromet l’efficacité et l’authenticité du processus de négociation dans son ensemble.
La commission note que le gouvernement: i) répète que la seule condition légale pesant sur les parties pour qu’une convention collective puisse être enregistrée, c’est que celles-ci soient autorisées par leurs statuts à conclure un tel accord; ii) indique qu’il a entamé des pourparlers avec les partenaires sociaux au sujet du système des conventions collectives, et que des questions telles que le principe d’indépendance et la couverture conventionnelle en vertu du système néerlandais doivent notamment être abordées à cette occasion; et iii) procède actuellement à l’examen de la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt mentionné par la FNV et la CNV.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement et par les confédérations syndicales confirment qu’il n’existe pas dans la législation de critères relatifs à la représentativité et à l’indépendance, qui permettraient, dans un contexte de pluralisme syndical, de déterminer quelles sont les organisations syndicales qui ont le droit de signer des conventions collectives (étant entendu que celles-ci sont applicables à tous les travailleurs de l’unité de négociation en vertu de la législation néerlandaise). La commission note que, dans l’arrêt de la Cour suprême mentionné par la FNV et la CNV, la représentativité d’un syndicat a servi à déterminer dans quelle mesure celui-ci avait le droit de prendre part aux négociations avec l’employeur. La commission note cependant qu’elle n’a pas reçu d’information sur une décision judiciaire tendant à établir un seuil de représentativité, à partir duquel un syndicat peut être autorisé à conclure une convention collective. À cet égard, la commission répète qu’elle considère qu’un système permettant d’appliquer une convention collective à tous les travailleurs d’une unité de négociation, en dépit de l’opposition des syndicats les plus représentatifs concernés, poserait des problèmes de compatibilité avec le principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention. Tout en prenant bonne note que le gouvernement indique avoir engagé des consultations avec les partenaires sociaux au sujet du système de négociation collective du pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour introduire des critères sur la représentativité et l’indépendance applicables à la signature de conventions collectives dans les situations dans lesquelles plusieurs organisations syndicales coexistent au sein d’une même unité de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. À la lumière de l’arrêt de la Cour suprême mentionné précédemment, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il est possible de négocier collectivement avec des comités d’entreprise plutôt avec des syndicats dans le système néerlandais.
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