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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - New Caledonia

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Direct Request
  1. 2025

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. La commission note qu’en vertu de l’article Lp 522-20 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC), des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les établissements dans lesquels le travail de nuit est d’usage constant. La commission observe que la loi ne semble pas fixer un âge minimum de 16 ans pour l’application de cette dérogation. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’inspection du travail n’a été saisi d’aucune demande de dérogation au travail de nuit des mineurs.
La commission rappelle que la convention interdit le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans dans des établissements industriels, à l’exception des enfants âgés de 16 ans et plus dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) s’assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans n’est amené à travailler de nuit; et ii) spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé aux enfants de plus de 16 ans.
Article 3, paragraphe 1. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: 1) l’article Lp. 253-1 du CTNC prévoit que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans; et 2) l’article Lp. 222-19 du CTNC considère comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin.
La commission observe que le travail de nuit tel que défini à l’article Lp. 222-19 du CTNC ne couvre pas une période d’au moins onze heures consécutives. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. 
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