ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Eritrea (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun plan d’action national en faveur de l’élimination du travail des enfants n’a encore été élaboré. Le gouvernement indique qu’il a mis au point plusieurs initiatives relatives à la protection sociale, parmi lesquelles la Politique nationale de protection sociale 20222026 et le plan stratégique de 2021, visant à s’attaquer aux éléments sociopolitiques qui perpétuent la vulnérabilité socio-économique tout en déterminant les groupes les plus à risque, y compris les enfants. Le gouvernement met également en évidence les efforts déployés par le ministère du Travail et de la Protection sociale pour soutenir les activités génératrices de revenu pour les ménages dirigés par des femmes.
Dans les comptes rendus analytiques de séance du 15 janvier 2025 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, la commission note également que le gouvernement déploie des efforts conséquents en matière de protection de l’enfance. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ces efforts prennent notamment les formes suivantes: la mise en œuvre actuelle de la politique et de la stratégie pour le développement de l’enfance, qui incluent des stratégies sur le travail des enfants, la création de comités locaux pour le bien-être des enfants, la création d’un mécanisme de plainte par le département de la protection sociale pour combattre la violence contre les enfants, et la supervision sur le terrain menée conjointement par le département de la protection sociale et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans toutes les sous-zones, en mettant l’accent sur le suivi des activités locales de protection de l’enfance et de protection sociale. En outre, dans les comptes rendus du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, la commission note que le gouvernement s’emploie à établir un système de collecte des informations relatives à la protection de l’enfance, auquel l’UNICEF apporte un soutien financier. Dans ses observations finales du 31 janvier 2025 toutefois, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a relevé avec une vive préoccupation le manque de données sur le travail des enfants (CRC/C/ERI/CO/5-6, paragr. 40). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement le gouvernement à garantir l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national visant expressément à éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ses politiques et initiatives relatives à la protection sociale et à la protection de l’enfance sur l’élimination du travail des enfants. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, en indiquant dans quels secteurs d’activité économique le travail des enfants est le plus présent. À cette fin, elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour garantir qu’une composante sur les indicateurs du travail des enfants figure dans le système de collecte des informations relatives à la protection de l’enfance.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant. La commission note que le gouvernement continue de redire qu’il s’emploie à inclure le «travail indépendant» dans les projets d’amendement à la proclamation du travail no 118/2001, qui exclut actuellement les travailleurs indépendants de son champ d’application. La commission note avec regret que ce processus dure depuis dix ans. Rappelant de nouveau qu’elle prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application des protections prévues par la proclamation du travail aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer que le ministère du Travail et de la Protection sociale est toujours en train de finaliser règlement dressant la liste des activités dangereuses interdites aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. Notant avec un profond regret que le gouvernement évoque, depuis 2007, l’adoption attendue de la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en garantir l’adoption dans un avenir proche.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement redit que le ministère du Travail et de la Protection sociale envisage de réglementer et de déterminer les types d’activités constitutives de travaux légers que les enfants peuvent effectuer dès l’âge de 12 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis s’agissant de la réglementation et de la détermination des types d’activités, du nombre d’heures travaillées et des conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués par des enfants dès l’âge de 12 ans, comme le permet l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note avec regret que le gouvernement indique de nouveau que le règlement sur les registres de l’emploi, qui garantiront la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique que ce règlement sera finalisé à l’issue du processus d’amendement de la proclamation du travail. Rappelant qu’il mentionne l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le règlement sur les registres que doivent tenir les employeurs est adopté sans délai.
Inspection du travail. Dans le rapport national que le gouvernement a soumis, le 23 février 2024, au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, la commission note que, en 2021, le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré un manuel de référence sur le travail des enfants à destination des formateurs, des travailleurs sociaux et des agents de l’inspection afin de faire connaître et de renforcer les efforts déployés pour empêcher et surveiller le travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique toutefois que d’autres mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités sont nécessaires pour surveiller et détecter adéquatement les cas de travail des enfants, y compris à l’intention des travailleurs, des employeurs, des membres du personnel du ministère et de l’ensemble de la population. Le gouvernement affirme qu’il accueillerait avec satisfaction l’assistance technique du BIT à cet égard pour renforcer la capacité du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour renforcer les services d’inspection du travail et garantir que les inspecteurs du travail sont à même de surveiller et de détecter les cas de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations enregistrées par les inspecteurs du travail qui concernent des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour aligner sa législation et sa pratique sur les dispositions de la convention et améliorer les capacités et l’efficacité de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer