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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Australia (Ratification: 2006)

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Articles 3, alinéa b), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des États. Nouvelle-Galles du Sud. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la division 15A de la loi de 1900 de l’État de Nouvelle-Galles du Sud sur les infractions, qui traite des infractions liées à la pédopornographie, ne s’appliquait qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique à tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les autorités de l’État de Nouvelle-Galles du Sud examinent cette question de manière plus approfondie, notamment en prenant l’avis de parties prenantes sur le relèvement de l’âge fixé dans la division 15A de la loi sur les infractions à 18 ans; et 2) des mesures civiles protègent les enfants contre l’exploitation sexuelle, en vertu de l’article 43(3) de la loi de 1998 sur la prise en charge et la protection de l’enfance et l’adolescence (qui autorise les autorités de contrôle à pénétrer dans des lieux pour en extraire, sans mandat, un enfant (moins de 16 ans) ou un adolescent (moins de 18 ans) si elles ont des motifs raisonnables de penser que l’enfant ou l’adolescent en question se trouve dans des lieux où se produisent de la prostitution ou des actes d’exploitation d’enfants à des fins de prostitution ou qu’il est exploité à des fins de prostitution ou de production de matériel pédopornographique).
Tout en prenant note de la possibilité de soustraire des enfants de situations dans lesquelles ils subissent des actes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou sont sexuellement exploités à des fins commerciales, la commission relève que la loi de 1998 sur la prise en charge et la protection de l’enfance et l’adolescence ne prévoit que des mesures civiles pour protéger les enfants dans de telles situations. En outre, la commission note avec regret que la loi de 1900 de l’État de Nouvelle-Galles du Sud sur les infractions n’interdit toujours que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pédopornographique. À cet égard, elle rappelle que, en vertu des articles 3, alinéa b), et 7, paragraphe 1, de la convention, les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la loi de 1900 de l’État de Nouvelle-Galles du Sud sur les infractions est modifiée de manière à expressément inclure tous les enfants de moins de 18 ans dans le champ de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tous progrès accomplis à cet égard; et ii) l’application, dans la pratique, de l’article 43(3) de la loi de 1998 sur la prise en charge et la protection de l’enfance et l’adolescence, en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans soustraits de situations d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en application de cette disposition.
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