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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Chile (Ratification: 1999)

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Observation
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Article 9 de la convention. Sanctions, inspection du travail et application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, d’après lesquelles la Direction du travail a procédé à 353 contrôles, en 2023, en lien avec le travail d’enfants et d’adolescents. De la même manière, la commission note que 235 sanctions ont été imposées au cours de la même période, avec des amendes représentant un total de 898 230 855 pesos chiliens pour des infractions telles que: 1) le recrutement d’adolescents en âge de travailler sans respecter les limites maximales de la journée de travail; 2) le recrutement d’adolescents en âge de travailler pour des activités considérées comme dangereuses en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques; et 3) le non respect des règles spéciales de recrutement d’un adolescent en âge de travailler eu égard à sa scolarité. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le plus grand nombre d’infractions se produit essentiellement dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche, puis la construction et les activités administratives et d’appui.
Par ailleurs, la commission prend bonne note des précisions du gouvernement concernant la portée de l’article 18 quinquies du Code du travail qui dispose que lorsque, sur une période de cinq ans, l’employeur commet plus de trois infractions relatives au recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge de travailler ou à l’emploi d’adolescents pour des travaux dangereux, il lui sera interdit d’engager des adolescents ayant atteint l’âge de travailler. Le gouvernement indique que: 1) cette impossibilité de recruter des adolescents en âge de travailler est permanente et qu’il est impossible de revenir dessus; et 2) l’article 18 quinquies n’a pas été appliqué dans la pratique pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.
De la même manière, la commission prend note de la publication de l’Enquête de 2023 sur les activités des enfants et des adolescents, élaborée avec l’assistance technique du BIT et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Elle relève les principaux résultats qui établissent ce qui suit: 1) 5,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants dans des professions et d’autres activités économiques définies comme des activités rémunérées; 2) 11,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont occupés à des activités domestiques et de soin non rémunérées et dangereuses; 3) 1,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans sont occupés à ces deux formes de travail des enfants; 4) au total, 15,5 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont impliqués dans une forme de travail des enfants; et 5) le travail des enfants dans des professions et d’autres activités économiques concerne davantage de garçons (6,6 pour cent) que de filles (4,2 pour cent), tandis que le travail des enfants dans des activités domestiques et de soin non rémunérées et dangereuses concerne davantage les filles (12,3 pour cent) que les garçons (10,1 pour cent), en particulier chez les 9 à 14 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de contrôler et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir: i) des informations sur les inspections menées, y compris celles réalisées dans l’économie informelle, y compris sur le nombre et la nature des infractions détectées relatives au travail des enfants et les sanctions effectivement imposées; et ii) des informations statistiques à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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