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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Gabon (Ratification: 1972)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en concertation avec les partenaires sociaux lors de la rédaction du projet de Code du Travail, la création des conseils de prud’hommes a été jugée inadaptée au contexte du pays. Le gouvernement indique également que dans la pratique quotidienne, les contrôles devraient occuper 60 pour cent du temps de travail des inspecteurs alors que les conseils et la conciliation devraient occuper les 40 pour cent restants. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (voir le paragraphe 72 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués en entreprises par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de cas de conciliation de conflits du travail dont ces derniers ont été saisis.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la formation des inspecteurs du travail dans les principales écoles de formation du pays, à savoir l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA), avait été suspendue depuis plus de 10 ans. La reprise des formations est en cours et de nouveaux curricula avec un accent particulier sur la sécurité et la santé au travail ont été proposés et attendent d’être validés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation, initiale et continue, qui est dispensée aux inspecteurs du travail, y compris en matière de sécurité et santé au travail.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles et inspection aussi fréquente et soigneuse que nécessaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le gel des recrutements à la fonction publique a été levé et des concours ont été organisés dans l’ENA et l’EPCA. Le gouvernement s’attend à une augmentation progressive des agents et indique que pour 2024 le nombre de candidats admis dans les deux écoles s’élève à 80. En ce qui concerne la disponibilité des moyens matériels et financiers, des ressources budgétaires conséquentes sont régulièrement sollicitées auprès du gouvernement par le département ministériel en charge du travail et de la lutte contre le chômage mais que la dotation budgétaire qui lui est allouée s’avère être insuffisante pour permettre la mise en œuvre efficiente des missions assignées aux inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le recrutement de nouveaux inspecteurs et sur le nombre total d’inspecteurs du travail en service. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que l’inspection du travail dispose des ressources matérielles et financières adéquates pour son fonctionnement efficace. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Prenant note de la demande d’assistance technique à cet égard, la commission exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans les meilleurs délais.
Article 13, paragraphe 2. Pouvoirs des inspecteurs du travail en cas de menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des opérations intenses de visites de contrôle sont actuellement en cours et que les informations précises sollicitées ne seront disponibles que dans les rapports qui seront rédigés en fin d’année. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des opérations d’inspection en ce qui concerne l’application de l’article 267 du Code du travail, en indiquant, par exemple, combien de mesures exécutoires immédiates ont été prises par les inspecteurs du travail dans les cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, et dans quels secteurs.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures spécifiques en matière de sécurité et santé au travail sont prévues par le nouveau Code du Travail en ses articles 234 à 259. S’agissant particulièrement de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, le gouvernement indique que la direction générale de la sécurité et santé au travail est en train de prendre les mesures suivantes: i) assurer une définition claire et unifiée des termes tels qu’«accident du travail», «maladie professionnelle», «incident», etc.; ii) établir des listes exhaustives des maladies et accidents reconnus comme professionnels; iii) réduire la complexité administrative des procédures de déclaration, notamment en utilisant des formulaires types et des outils numériques; iv) le renforcement du rôle de l’inspection du travail, y compris l’augmentation des moyens et la formation continue des inspecteurs; v) l’amélioration des systèmes de suivi et d’évaluation; vi) la promotion de la culture de prévention par l’organisation des campagnes de sensibilisation et d’une formation pour tous les acteurs concernés; et vii) l’organisation des enquêtes approfondies pour les cas graves et la mise en place de sanctions pénales et administratives en cas de manquement aux obligations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans la mise en œuvre de ces mesures, notamment le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite d’une telle notification et les sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions relatives à la notification.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 286 du Code du travail qui prévoit la publication du rapport annuel au plus tard à la fin du premier trimestre de la nouvelle année. La commission note qu’aucun rapport n’a été publié ni transmis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré dans la pratique que les inspecteurs du travail locaux sont tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection, comme prévu à l’article 19 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT conformément à l’article 20 de la convention et pour veiller à ce que ces rapports contiennent des informations complètes sur tous les sujets énoncés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
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