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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Angola (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2025
  2. 2016

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note de l’adoption, en 2023, de la nouvelle loi générale no 12 sur le travail. Elle y relève les points suivants: 1) en vertu de l’article 1, la loi générale sur le travail ne s’applique qu’aux travailleurs qui ont un contrat de travail avec une entreprise publique, privée ou mixte, une coopérative, une organisation sociale ou internationale, ou une représentation diplomatique ou consulaire; et 2) par «contrat de travail» s’entend un accord par lequel une personne physique s’engage à mettre ses capacités manuelles ou intellectuelles à la disposition d’une entité ou d’une personne morale, dans le champ d’action de l’organisation, et sous son contrôle et son autorité, moyennant rémunération (article 3). La commission note que, comme la loi précédente, la nouvelle loi générale sur le travail ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation de travail formelle entre un employeur et un travailleur, et qu’elle ne couvre pas les enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur compte. À cet égard, elle rappelle de nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération.
En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail, la commission note que, dans le rapport soumis au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’une formation est dispensée dans six provinces à 176 apprenants, dont des inspecteurs du travail, des professionnels des tribunaux pour mineurs et des représentants de la société civile. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur le contenu de ces formations ni sur les résultats obtenus. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent sans être liés par une relation de travail formelle, par exemple ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) tout examen des dispositions correspondantes de la loi générale sur le travail effectué ou envisagé pour combler ces lacunes; ii) les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail à l’économie informelle en vue de garantir que tous les enfants jouissent de la protection offerte par la convention; et iii) les rapports d’inspection, en en fournissant des extraits, ainsi que le nombre et la nature des infractions repérées qui concernent des enfants et des adolescents, et les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 12(2) de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif dispose que l’enseignement obligatoire couvre le cours préparatoire, le primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après la loi no 32/30 du 12 août 2020 portant modification de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif: 1) le primaire commence à l’âge de six ans et comporte six degrés (1 à 6) (article 27); et 2) le premier cycle de l’enseignement secondaire commence à 12 ans et comporte trois degrés (7 à 9). La commission note avec satisfaction que la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif, telle que modifiée, prévoit dix années d’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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