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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Grenada (Ratification: 2003)

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Observation
  1. 2025

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de la Grenade (GEF) et du Conseil des syndicats de la Grenade (GTUC), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 34 de 2014 sur la prévention de la traite des personnes (loi sur la prévention). Elle constate que la loi sur la prévention vise à combattre la traite des personnes à l’intérieur et au-delà des frontières de la Grenade. Elle note également que l’article 2 de la loi sur la prévention définit: 1) l’exploitation comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle, de travail forcé, d’esclavage et de servitude; 2) l’exploitation sexuelle comme le fait de contraindre une personne à la prostitution, à la production de pédopornographie ou d’autre matériel pornographique, ou à toute autre activité sexuelle par la menace, la coercition, l’enlèvement, la consommation de drogues, la force, l’abus d’autorité ou la fraude; 3) le travail forcé en tant que travail ou services obtenus ou maintenus par la menace, la force, la contrainte physique, l’intimidation ou la coercition; et 4) la traite des personnes comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne par la coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir ou la vulnérabilité, ou les paiements ou les avantages permettant d’avoir le contrôle sur une autre personne à des fins d’exploitation.
La commission note également que l’article 9 de la loi sur la prévention incrimine la traite des personnes. La commission constate également que l’article 10 impose des sanctions plus lourdes si la victime est un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans, dans l’article 2 de la loi sur la prévention): la traite des enfants est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 25 ans, ou des deux. Elle note également que l’article 10(2) et (3) applique les mêmes sanctions à quiconque exploite sexuellement un enfant victime de traite, restreint sa liberté ou l’en prive à de telles fins sexuelles. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations concernant son application dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées pour des infractions liées à la traite des enfants, en application de l’article 10 de la loi sur la prévention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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