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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Solomon Islands (Ratification: 1985)

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Observation
  1. 2025

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Article 2, lu conjointement avec le tableau figurant dans la convention. a) Liste des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses dans la liste des maladies professionnelles figurant dans le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952, chapitre 78). La commission a pris note des informations figurant dans des rapports précédents d’après lesquelles la liste des maladies professionnelles serait élargie pour couvrir ce point. Malgré le temps écoulé, le dernier rapport ne contient aucune information à cet égard. Dans ce contexte, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la liste nationale des maladies professionnelles afin d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, dans le plein respect du tableau contenu dans la convention.
b) Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond qu’il est nécessaire de modifier l’article 11(6)(a) de la loi no 5 de 1952, chapitre 78, pour rendre la législation entièrement conforme à la convention. La commission note également que le gouvernement a reçu un rapport dans le cadre du projet relatif à la promotion de la mise en œuvre des normes de l’OIT dans les pays insulaires du Pacifique, rapport qui sera soumis sous peu au bureau du procureur général aux fins de révision de ladite disposition. La commission veut croire que l’article 11(6)(a) de la loi sur la réparation des accidents du travail sera modifié sous peu pour garantir le plein respect de l’article 2 de la convention, en supprimant la limite de douze mois pour l’application de la présomption d’origine professionnelle et en faisant en sorte que, par des moyens appropriés, les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant dans la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau, soient considérées comme maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
En dernier lieu, la commission note que le gouvernement fait part des consultations actuellement menées en vue de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et tient à rappeler qu’à sa 346e session (octobre-novembre 2022), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a accepté que la convention no 42 soit considérée comme dépassée et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’assurer le suivi en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour, la convention no 121 et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en en acceptant sa partie VI, qui reflète l’approche moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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