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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Gabon

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1960)
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) (Ratification: 1973)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail et abrogeant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, ainsi que les textes modificatifs subséquents et toutes dispositions antérieures contraires.
Article 2 de la convention no 14 et article 6 de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que: i) aux termes du premier alinéa de l’article 220 du Code du travail, un repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, est obligatoire et il est en principe pris le dimanche; ii) conformément à l’article 2 du décret no 0028/PR/MEFPTFP du 29 janvier 2021 fixant les modalités de répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail, qui s’applique notamment aux secteurs public et parapublic, les 40 heures de travail hebdomadaire sont réparties entre le lundi et le vendredi; et iii) les conventions collectives relevant du champ d’application des deux conventions ne traitent pas du repos hebdomadaire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses demandes précédentes.
Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106.Exceptions au régime du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. La commission note qu’aux termes du décret no 0028/PR/MEFPTFP, qui s’applique aussi au secteur privé, la règle de la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre le lundi et le vendredi ne s’applique pas aux établissements à feux continus, ni à un certain nombre d’activités de bureau et d’établissements industriels et commerciaux nécessitant une répartition différente de la durée du travail (articles 2 et 3). La commission note également que, selon l’article 8 de ce même décret, des accords sectoriels ou d’établissement compléteront en tant que de besoin certaines modalités pratiques nécessaires à son applicationLa commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de l’article 8 du décret no 0028/PR/MEFPTFP et, s’il en existe, une copie de tout accord sectoriel ou d’établissement complétant les modalités pratiques nécessaires à l’application de ce décret en ce qui concerne le repos hebdomadaire applicable au personnel occupé à un travail de bureau, ainsi que dans les secteurs commercial et industriel.
Article 7 de la convention no 14. Affichage. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que: i) selon le tronc commun des conventions collectives de février 1982, la répartition des jours de travail dans la semaine est indiquée dans le règlement intérieur de l’établissement (article 37.1) et les horaires de travail modifiés doivent être affichés dans un endroit facilement accessible (article 37.3); ii) conformément à l’article 145 du Code du travail, le règlement intérieur contient les règles relatives à l’organisation technique du travail; et iii) l’arrêté no 00005/MTLCC du 19 avril 2024 fixe les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur en entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
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