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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Greece

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1955)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1985)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention n o  81

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, le 29 août 2024 et le 29 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la procédure de conciliation en cas de conflits collectifs relevait exclusivement de la compétence du Service de médiation et d’arbitrage (OMED) et non de l’inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 122 de la loi no 4808/2021, tel que codifié par l’article 569 de la loi portant le nouveau Code du travail à laquelle le décret présidentiel no 62/2025 a donné effet, les inspecteurs du travail se voient confier des tâches de règlement des conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail assume un large éventail de responsabilités, notamment en matière d’inspection, de sanction et de consultation, et que chaque inspecteur, selon son niveau d’expérience, assume des tâches spécifiques. Le gouvernement indique qu’un inspecteur chevronné peut traiter les conflits du travail. En ce qui concerne l’assistance fournie par l’inspection du travail aux autorités essentiellement chargées d’identifier les victimes de traite, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan d’action opérationnel contre la traite des êtres humains et l’exploitation au travail, mené sous la supervision de l’Autorité européenne du travail et d’Europol, entre 2022 et 2025, l’inspection du travail et la police grecque mènent régulièrement des journées d’action conjointe. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les inspections conjointes menées, les violations détectées et les amendes imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail auxquels sont confiées des fonctions de règlement des conflits et le nombre d’inspecteurs qui exercent des fonctions de contrôle et de conseil au sens de l’article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part de temps consacrée au règlement des conflits ou à d’autres fonctions par rapport à celle consacrée aux fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à la réalisation de leur objectif principal, à savoir garantir la protection des travailleurs.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris sur leur grade et la structure de leurs salaires en fonction de leurs qualifications, de leur situation familiale et des éventuelles personnes en situation de handicap à leur charge. Le gouvernement fournit également des informations sur d’autres allocations, compensations et primes, et fait la comparaison avec la rémunération et la classification des emplois des membres du personnel de l’Autorité indépendante des recettes publiques et de la police grecque. Dans ses observations, la GSEE indique que, bien qu’elle reconnaisse les aspects positifs que revêt l’octroi d’une rémunération supplémentaire aux inspecteurs du travail qui ont atteint les objectifs d’inspection, elle fait remarquer que ces mesures incitatives peuvent entraîner une surcharge de travail et qu’elles semblent mettre l’accent sur la quantité plutôt que sur la qualité des évaluations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement répond à la demande de la commission en fournissant des informations détaillées sur les programmes de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail, qui comprennent une formation théorique et pratique, générale et spécialisée. Il fournit également des informations sur le nombre de salariés certifiés en tant qu’inspecteurs des relations de travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail en 2022 et 2023, ainsi que sur la formation relative à la lutte contre l’exploitation au travail et la traite pour la période 2022-2024. Dans ses observations, la GSEE exprime des préoccupations quant au guide sur le règlement des conflits du travail par l’inspection du travail, publié par l’inspection du travail, qui contient des ambiguïtés et qui privilégie la conciliation sur le contrôle. En outre, la GSEE insiste sur la nécessité d’un plan de formation régulier pour les inspecteurs du travail, notamment des séances conjointes avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 10. Nombre d’inspecteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés de l’inspection du travail, qui compte 995 postes, dont 759 sont pourvus. Dans ses observations, la GSEE indique que le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et les effectifs déployés dans les zones agricoles reculées et les îles, où sont employés les travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de fournir des informations précises sur le nombre d’inspecteurs du travail déployés dans les zones reculées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs des relations de travail et d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le recrutement de personnel supplémentaire pour pourvoir les postes vacants.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. Remboursement des frais encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le cadre juridique qui régit les aspects financiers et procéduraux du budget de l’inspection du travail, y compris les sources de financement, la préparation du budget et son approbation. Le budget de l’inspection du travail est complété par des fonds (20 pour cent) venant des sanctions administratives prononcée par l’Autorité indépendante de l’inspection du travail, fonds essentiellement alloués à l’appui aux activités de l’inspection, notamment les dépenses liées à la mobilité et au transport. Le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent une compensation pour le transport, au siège et à l’extérieur, afin qu’ils puissent couvrir les besoins officiels avant ou après le transport. Dans ses observations, la GSEE indique que le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur l’infrastructure logistique de l’inspection du travail, en particulier dans les zones agricoles reculées et les îles, notamment sur l’emplacement de leurs bureaux et la mise à disposition d’un équipement de protection individuelle, en particulier pour les inspections dans des lieux de travail à haut risque ou dans des conditions météorologiques extrêmes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’infrastructure logistique dans l’ensemble des structures territoriales du service d’inspection du travail, notamment sur la mise à disposition de facilités de transport, de bureaux aménagés de façon appropriée et de l’équipement de protection individuelle nécessaire pour garantir une protection adéquate contre les risques pour la sécurité et la santé des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Le gouvernement indique que toutes les données relatives aux activités des inspecteurs sont toujours enregistrées dans le système d’information intégré de l’inspection du travail et qu’elles en sont extraites pour permettre la rédaction des rapports. La Direction de la planification et de la coordination de l’inspection des relations de travail est notamment chargée de recueillir et d’utiliser les données pertinentes et d’évaluer le rapport sur les activités des services régionaux. Son département chargé de l’évaluation des données et de l’appui au travail des inspecteurs des relations de travail recueille et évalue les données relatives au travail des services d’inspection des relations de travail et fait régulièrement rapport au gouverneur de l’Autorité indépendante de l’inspection du travail et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il élabore également le rapport d’activité annuel de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels pour 2022 et 2023 peuvent être consultés sur le site Web de l’Autorité et qu’ils contiennent une présentation détaillée des activités de l’inspection et des données statistiques sur toutes les informations demandées à l’article 21 de la convention, à l’exception du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de maladies professionnelles. Dans ses observations, la GSEE indique que l’absence de données officielles sur les sanctions imposées reste source de préoccupation, à l’instar de l’absence de consultations tripartites sur les rapports d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de continuer à publier et à fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail et de faire en sorte qu’ils contiennent toutes les informations demandées par l’article 21, y compris sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21 c)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

Administration du travail: convention n o  150

La commission prend note des observations de la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019 et le 1er octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Articles 1, 4 et 5 de la convention. Structure, fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en 2023 le ministère du Travail et des Affaires sociales a cessé ses activités et que ses responsabilités ont été attribuées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (qui a succédé au ministère du Travail et des Affaires sociales) et au nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en fournissant, dans son rapport, des informations détaillées sur la structure organisationnelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment un organigramme, ainsi que sur la législation nationale qui a entraîné des changements organisationnels. En outre, la commission note que le décret présidentiel no 77/2023 a porté création du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille dont l’objectif principal est de lancer des politiques dans trois domaines: i) la famille et l’aide sociale; ii) la politique et l’intégration sociales; et iii) le logement social. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le transfert d’unités, d’effectifs et de compétences et sur la surveillance du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ses observations, la GSEE se dit préoccupée par l’incertitude qui entourne le mandat et les compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale depuis la création du nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille. Elle indique que ce nouveau ministère assume des responsabilités importantes en matière de politique de l’emploi qui relevaient auparavant du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir l’organigramme du nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille et des informations sur les responsabilités de celui-ci, en indiquant si certaines sont pertinentes au regard de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les deux ministères coopèrent pour garantir la coordination de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’implication des partenaires sociaux dans cette restructuration.
Articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, alinéa b). Efficacité des services de l’administration du travail dans le domaine de l’emploi, y compris pour certains groupes vulnérables. Consultations tripartites. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait noté que la loi no 4921/2022 avait transformé l’Organisation grecque d’emploi de la main-d’œuvre (OAED) en Service public de l’emploi (DYPA). À ce sujet, le gouvernement indique qu’un Conseil des partenaires sociaux a été créé au sein du DYPA, qui fonctionne en tant que nouvel organe consultatif qui se prononce sur les ressources financières allouées au DYPA et aux questions clés relevant de sa compétence. Dans ses observations, la GSEE indique que la transformation de l’OAED en DYPA a fait basculer la gouvernance d’un modèle tripartite vers un contrôle par le gouvernement, réduisant l’influence des partenaires sociaux. Elle indique que, bien que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs représentent 90 pour cent des fonds du DYPA, la composition du Conseil ne reflète nullement cet état de fait; sa demande pour une présidence du Conseil toujours assumée par les travailleurs a été ignorée. Elle appelle également l’attention sur les contraintes juridiques qui pèsent sur la gestion, par les partenaires sociaux, du Compte spécial pour la formation professionnelle (ELEK), contraintes qui en limitent l’efficacité. En outre, la GSEE insiste sur la nécessité d’une politique cohérente en matière de handicap et sur le rôle du système d’administration du travail pour ce qui est de garantir les droits des personnes en situation de handicap, en particulier dans l’emploi, la formation professionnelle et la réadaptation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Conseil des partenaires sociaux, au sein du DYPA, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques relatives à l’emploi. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 6, paragraphe 2, alinéa d). Fonctions du système d’administration du travail. Fourniture d’avis techniques. Conciliation en cas de différend collectif. Dans leurs observations, l’OIE et la SEV insistent sur le manque de réactivité de l’ancien ministère du Travail et des Affaires sociales lorsqu’il s’agissait de répondre aux demandes répétées de la SEV qui souhaitait obtenir des données des systèmes d’information pour soutenir les initiatives de dialogue social. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces demandes n’ont jamais été reçues et renvoie au développement du nouveau système d’information ERGANI II, qui visait à améliorer la fourniture de données et leur interopérabilité. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sur ERGANI II, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques fournis par les organes de l’administration du travail en réponse aux demandes des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 9. Délégation d’activités de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission note que la loi no 4808/2021 a transféré les fonctions de conciliation précédemment exercées par l’inspection du travail à l’OMED, qui a pour objectif principal d’appuyer la négociation entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs ou les employeurs individuels, en cas d’échec de la négociation directe. Le gouvernement indique que l’OMED est une entité de droit privé aucunement liée au budget public en ce qui concerne la gestion et la coordination, mais que des auditeurs officiels procèdent régulièrement à des audits. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la coordination entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’OMED et de fournir des informations sur les audits réguliers. En ce qui concerne la nouvelle Autorité indépendante de l’inspection du travail, la commission renvoie à son commentaire au sujet de l’article 4 dans son observation sur l’application de la convention no 81.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale emploie 367 salariés permanents et nommés. Il fournit également des informations détaillées sur l’apprentissage professionnel initial et tout au long de la vie offert aux fonctionnaires du ministère, notamment par l’Institut de formation du Centre national pour l’administration publique et les pouvoirs locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de décrire l’impact de la restructuration et de la création du nouveau ministère sur l’allocation de ressources financières au ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de fonctionnaires au sein du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service.
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