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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Greece (Ratification: 1955)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, le 28 août 2024 et le 29 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail procède à des inspections pour combattre le travail non déclaré et fournit des données statistiques sur le nombre de travailleurs non déclarés identifiés et le nombre d’entreprises les ayant employés entre 2021 et 2023. Le gouvernement indique que l’inspection du travail veille également au respect et à la mise en œuvre des dispositions sur la légalité de l’emploi et la couverture d’assurance des ressortissants des pays tiers et fournit des informations sur le nombre d’étrangers résidant illégalement dont il s’est avéré qu’ils étaient employés, ainsi que sur les amendes et les sanctions administratives imposées à cet égard, entre 2021 et 2023. Dans ses observations, la GSEE indique que la division du Conseil suprême du travail chargée du travail non déclaré a cessé ses fonctions depuis plus de trois ans et que le registre des employeurs fautifs en matière de travail non déclaré n’est toujours pas opérationnel, faute de décision ministérielle en portant création. En outre, la GSEE indique qu’il n’y a eu aucun progrès sur la voie de la ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise au point et le fonctionnement du registre des employeurs fautifs en matière de travail non déclaré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la partie qui encourt des amendes et des sanctions administratives (travailleurs, employeurs ou les deux) pour emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière ayant pu bénéficier de leurs droits (et notamment recouvrer des salaires et des crédits de prestations sociales) ou d’indiquer si leur situation a été régularisée.
Articles 4 et 5, alinéa b). Organisation et fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique que, comme suite à l’adoption de la loi no 4808/2021, l’inspection du travail opère, depuis juillet 2022, en tant qu’autorité indépendante du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note également que plusieurs dispositions de cette loi ont été codifiées dans la loi portant le nouveau Code du travail à laquelle le décret présidentiel no 62/2025 a donné effet. À ce sujet, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la structure et l’organisation de l’inspection du travail. Dans ses observations, la GSEE indique de nouveau que la dissociation de l’inspection du travail et sa transformation en autorité indépendante par la loi no 4808/2021 se sont faits malgré l’opposition expresse de la GSEE et sans consultations préalables. En outre, l’inspection du travail a mis en œuvre le projet Union européenne-OIT «Soutien à la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail» sans consulter les partenaires sociaux nationaux et le rapport final est resté confidentiel, contrairement aux demandes de la GSEE qui souhaitait en examiner et en analyser les résultats. La GSEE indique également que cette réorganisation a perturbé les échanges entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’inspection du travail, et a aboli la responsabilité, la coordination et la surveillance générales, assumées par l’État, de la politique de l’inspection du travail. De plus, le GSEE signale que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale exerce toujours un contrôle de fait sur les politiques de l’inspection du travail par la voie de circulaires qui orientent les inspections. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir de véritables consultations avec les partenaires sociaux nationaux dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail, y compris sur la mise en œuvre des projets touchant l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les rapports entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’inspection du travail.
Article 5, alinéa b). Collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique que l’article 89(7) de la loi no 4808/2021 (tel que codifié par l’article 382 du nouveau Code du travail) autorise les représentants syndicaux à assister aux inspections et à intervenir, tandis que l’article 122(5) de ladite loi (tel que codifié par l’article 569 du nouveau code) permet aux représentants des syndicats et des organisations d’employeurs d’assister aux procédures concernant des conflits du travail aux côtés des conseillers juridiques. Dans ses observations, la GSEE rappelle ses observations précédentes concernant l’absence de participation des partenaires sociaux. D’après elle: i) le conseil d’administration de l’Autorité indépendante de l’inspection du travail ne prévoit pas de représentation institutionnelle des travailleurs et des employeurs, ce qui prive les partenaires sociaux de leur droit d’exprimer leur opinion sur le fonctionnement, la programmation et la responsabilité de l’inspection du travail; et ii) le Conseil du contrôle social de l’inspection du travail (SKEEE), organe institutionnel central pour le dialogue social et le contrôle social, n’existe plus et le décret ministériel nécessaire pour le relancer et lancer les conseils régionaux n’a pas été pris. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant que le gouvernement avait répondu aux observations précédentes de la GSEE en indiquant que la loi no 4808/2021 n’abolissait pas le SKEEE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du SKEEE dans la pratique (par exemple, des comptes-rendus de séances, des rapports ou des documents adoptés).
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Indépendance des inspecteurs. La commission rappelle que l’article 114 de la loi no 4808/2021 définit les pouvoirs du gouverneur, qui comprennent, entre autres, le pouvoir de définir le statut de service, le statut salarial, la procédure disciplinaire, la structure organisationnelle des postes du personnel, ainsi que le pouvoir de mettre en place des conseils exécutif et disciplinaire, et de fixer les règles du processus décisionnel. La commission note que le gouvernement indique que les décisions nos 344805/21-06-2024 et 344778/21062024 du gouverneur prévoient la création et l’organisation du conseil disciplinaire et du personnel de l’Autorité qui sera l’unique instance compétente en matière de discipline à l’égard des salariés de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail aient le statut et les conditions de service nécessaires pour leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision adoptée par le gouverneur de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’article 114 de la loi no 4808/2021 concernant les dispositions relatives aux questions de personnel.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission note que les rapports d’inspection du travail pour 2022 et 2023 fournissent des informations détaillées sur les activités de l’inspection des relations de travail et l’inspection de la sécurité et la santé au travail, y compris le type d’inspections menées, les amendes imposées, les conflits du travail soumis et réglés, le montant versé aux salariés, le nombre de cas portés devant les tribunaux, les procès et les plaintes, et les types de violations. Dans ses observations, la GSEE indique que l’application des sanctions continue de poser problème. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les sanctions appropriées pour violation des dispositions légales sont soumises au contrôle des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de violations détectées, le montant des amendes imposées et collectées, le nombre de cas portés devant les tribunaux et les sanctions par la suite imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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