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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bahamas (Ratification: 2001)

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Articles 3, alinéa a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions.Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement affirme qu’il reste attaché à prévenir et à combattre la traite des enfants et qu’il continue de s’employer à renforcer les mécanismes de surveillance et le contrôle de l’application. Elle constate que les mesures suivantes ont été mises en œuvre: 1) les formations et les actions de sensibilisation ciblées, couvrant des sujets tels que la définition de la traite des personnes, ses différents types et ses causes profondes, et l’identification des victimes, ont inclus différents secteurs, dont des organismes publics, des organisations non gouvernementales et des associations étrangères, et ont bénéficié à 2 913 personnes, et des actions de sensibilisation ciblant expressément les communautés vulnérables, dont la population créole et les personnes en situation de handicap, ont été menées; 2) la commission interministérielle sur la traite des personnes a mis en œuvre des campagnes de sensibilisation en vue d’éduquer les jeunes, notamment la récente campagne visant à ne laisser aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des êtres humains; 3) des programmes de formation ont été exécutés dans des secteurs clés, notamment la police et la justice, l’aviation, l’hôtellerie et les organisations confessionnelles, afin d’améliorer la capacité de détection et de prévention de la traite, et ont notamment permis de former 306 agents de la force publique, 34 professionnels de l’aviation et 146 travailleurs de l’hôtellerie à l’identification des cas de traite et à la réaction efficace à avoir; et 4) quatre séminaires sur la prévention ont été organisés à l’intention de 392 garçons et filles, âgés de 12 à 17 ans, afin de faire connaître les risques de traite et les mesures de protection. Cependant, le gouvernement ajoute qu’aucun nouveau cas de traite d’enfant à des fins sexuelles ou d’exploitation au travail n’a été enregistré. La commission note que, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies du 14 novembre 2018, peu d’affaires de traite sont portées devant les tribunaux et peu de travaux de recherche sont menés sur les tendances et l’ampleur de la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BHS/CO/6, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’endroit des personnes qui se livrent à la traite des enfants et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les cas de vente et de traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris des informations détaillées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées en cas de commission de telles infractions.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe pour les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme qu’aucun cas d’enfant victime d’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme n’a été identifié au cours de la période à l’examen. La commission note également que, dans ses observations finales du 14 novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants qui se livrent à la prostitution et à la pédopornographie, notamment dans le contexte du tourisme (CEDAW/C/BHS/CO/6, paragr. 27). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme soient identifiés et qu’ils reçoivent l’aide directe nécessaire pour leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises dans un délai déterminé pour prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; et ii) le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris dans le secteur du tourisme, identifiés, soustraits de cette pire forme de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une aide.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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