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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Greece (Ratification: 1983)

Other comments on C103

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Article 4, paragraphes 2 et 5, de la convention. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prestations familiales sont fournies par l’Organisation des prestations sociales et de la solidarité sociale (ΟPΕΚΑ) et déterminées à partir du revenu total du ménage («revenu du ménage équivalent») et, en particulier, que les familles dont ce revenu est inférieur ou égal à 6 000 euros reçoivent une prestation familiale de 70 euros par mois pour le premier enfant à charge. En outre, l’OPEKA verse une allocation de naissance de 2 400 euros pour le premier enfant, en deux paiements égaux, les premier et cinquième mois qui suivent la naissance.
La commission constate également que les prestations familiales sont versées aux personnes qui résident légalement et de manière permanente en Grèce depuis au moins 5 ans, ou au moins 12 ans dans le cas de citoyens de pays non-membres de l’Union européenne (article 11 de la loi no 4512/2018, chapitre 214 sur les prestations familiales). La commission constate aussi que, d’après les données Eurostat, le seuil du risque de pauvreté pour une personne seule en Grèce était de 6 030 euros par an (502,5 euros par mois) en 2023.
La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les prestations de l’assistance publique que peuvent recevoir les travailleuses qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations familiales parce qu’elles ne résident pas légalement et de manière permanente en Grèce depuis suffisamment longtemps; et ii) la mesure dans laquelle les prestations familiales, ainsi que d’autres prestations en espèces fournies pendant les 12 semaines du congé de maternité, suffisent à assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable.
Article 6. Licenciement pendant le congé de maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 291 du décret présidentiel no 62/2025, il est interdit de mettre un terme à une relation de travail pendant la grossesse et au cours des 18 mois qui suivent la naissance, sauf dans certains cas de motif grave. La commission note également que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de veiller au respect de la législation du travail, notamment des dispositions relatives à la protection de la maternité. Entre 2013 et 2022, l’inspection du travail a examiné 282 plaintes pour licenciement de travailleuse enceinte et 139 plaintes pour résiliation du contrat pendant la période de protection de la maternité. La commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où elle soulève la question du licenciement illégal de femmes enceintes dans le secteur privé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, lorsqu’une femme s’absente de son travail pour un congé de maternité, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleuses ne soient pas licenciées pendant le congé de maternité, sans exception. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de licenciements illégaux de femmes pendant leur congé de maternité détectés par l’inspection du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la GSEE concernant l’absence de distinction claire entre les responsabilités du ministère du Travail et celles du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la maternité. En outre, la GSEE souligne l’absence de données coordonnées sur les questions stratégiques relatives à la protection de la maternité et met en avant l’absence de dialogue social, qui fait obstacle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission rappelle qu’à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé que la convention no 103 faisait partie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) la question concernant son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification des instruments à jour sur la protection de la maternité, en particulier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission encourage donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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