ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iraq (Ratification: 1951)

Other comments on C081

Observation
  1. 2025
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence, dans son rapport, à l’article 129(1)(a) de la loi no 37 de 2015 sur le travail («la loi sur le travail»), qui prévoit que le comité d’inspection est autorisé à accéder librement aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans avertissement préalable, et ce, à tout moment. Notant que l’article 129(1)(a) autorise les comités d’inspection, et non les inspecteurs du travail, à mener des visites d’inspection, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés, à titre individuel, à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 17. Pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 129 de la loi sur le travail, qui régit les fonctions du comité d’inspection. Toutefois, la commission constate que l’article 129 ne confère pas à chaque inspecteur du travail le pouvoir discrétionnaire d’intenter des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. À cet égard, la commission avait précédemment noté que l’article 134(1) de la loi sur le travail faisait référence au pouvoir discrétionnaire du ministre du Travail et des Affaires sociales d’adresser un avertissement aux employeurs contrevenants avant de saisir les tribunaux compétents, et que le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail n’étaient pas investis de ce pouvoir. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que la violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail est passible de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et ii) qu’il soit laissé aux inspecteurs du travail la libre décision de donner des avertissements et des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 17 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a fourni des informations relatives au nombre d’inspecteurs, de visites d’inspection et d’employeurs contrevenants traduits en justice en 2024. Elle constate également que la politique de 2022 relative à l’inspection du travail prévoit qu’une carte numérique à jour des établissements sera élaborée afin d’assurer une couverture juridique complète. Notant qu’aucun rapport annuel récent sur les activités des services d’inspection du travail n’a été soumis, la commission prie le gouvernement de renforcer ces efforts pour veiller à ce que ces rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT, et qu’ils traitent de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer