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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 (égalité de traitement), 42 (révisée, des maladies professionnelles) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Service des prestations à l’étranger. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’exportabilité des prestations vers des pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne (UE) est expressément régie par des accords bilatéraux de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que les personnes à leur charge, peuvent recevoir des prestations liées à un accident du travail s’ils résident dans un pays qui n’est pas membre de l’UE avec lequel aucun accord de sécurité sociale n’a été conclu. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout accord de sécurité sociale conclu avec des pays qui ne sont pas membres de l’UE.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, tous les accidents du travail étaient traités de la même manière, que le travailleur soit étranger ou ressortissant national ou que sa relation de travail soit légale ou non. La commission prend note des observations de la GSEE au sujet des difficultés d’accès aux prestations en cas d’accident du travail que rencontrent les travailleurs étrangers sans permis de séjour ou documents valides. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des données sur le nombre de travailleurs étrangers, ou de personnes à leur charge, qui reçoivent des prestations en cas d’accident du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des accidents signalés qui concernent des travailleurs étrangers.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, si le groupe de travail a été créé en 2018 pour déterminer les critères de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’a pas achevé ses travaux en raison de désaccords entre ses membres sur le bien-fondé de leur fixation. Le gouvernement indique également que la Stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail 2022-2027 comporte plusieurs mesures visant à améliorer l’enregistrement et la surveillance des maladies professionnelles, parmi lesquelles la création d’un organe de coordination, la tenue de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et la réalisation d’études actuarielles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies appliquée dans la pratique, ainsi que sur le nombre de personnes chez qui une maladie professionnelle a été diagnostiquée et qui touchent des prestations de l’Institution unifiée de sécurité sociale (EFKA). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte et le contrôle des données statistiques sur les maladies professionnelles.
Articles 16, 17, 18 et 65 de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’attribution d’indemnités de maladie, des taux de remplacement pour les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, de l’adaptation des prestations et des mesures de réduction de la pauvreté.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Préserver la viabilité du système de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement dit que l’ajustement de l’âge de départ à la retraite en fonction de l’évolution de l’espérance de vie est l’une des mesures qui vise à garantir la pérennité du système de retraites du pays. Le gouvernement indique également que le Fonds grec à cotisations définies pour les pensions complémentaires (TEKA) a été créé en vue d’instaurer un système de capitalisation à cotisations définies pour l’assurance complémentaire. D’après le gouvernement, ce système de capitalisation devrait contribuer à la croissance économique et à l’emploi. La commission note également que le gouvernement mentionne le rapport de 2024 sur le vieillissement du Conseil «Affaires économiques et financières» de l’UE, dans lequel, entre autres tendances, sont présentées des projections selon lesquelles les dépenses des pensions publiques vont reculer, la population va vieillir et la pension moyenne va diminuer, entre 2022 et 2070, en Grèce.
La commission prend note des observations de la GSEE, qui réaffirme que les réformes de 2016 sur la retraite résultaient de mesures liées à la crise économique et qu’elles se concentraient essentiellement sur des mesures fiscales et non des mesures axées sur l’assurance et destinées à renforcer l’efficacité du système. D’après le rapport annuel de 2024 de l’Institut du travail de la GSEE, les cotisations de sécurité sociale demeurent basses en raison du chômage élevé, des bas salaires et de l’informalisation croissante du travail, ce qui menace la pérennité financière des fonds de sécurité sociale. La GSEE insiste également sur le fait que des informations plus détaillées sont nécessaires sur les mesures visant à garantir un cadre institutionnel stable, une gouvernance transparente et un financement adéquat du système public de sécurité sociale obligatoire.
La commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et pour la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale, en s’assurant que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement, s’il y a lieu. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pérennité de l’EFKA, y compris sur toutes études actuarielles pertinentes.
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