ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Egypt (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2025
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2010

Display in: English - SpanishView all

Articles 3, alinéa a), 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, programmes d’action et sanctions. Vente et traite des enfants. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains et la prévention de ces phénomènes a élaboré et lancé sa troisième stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène 2022-2026 qui se fonde sur les quatre piliers que sont la prévention, les poursuites, la protection et les partenariats. Les mesures envisagées consistent à élaborer et à appliquer le cadre législatif appuyant les activités de lutte contre la traite, à prendre des mesures permettant les enquêtes, les poursuites et les procès, et à renforcer la coopération régionale et internationale. À cet égard, dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission relève qu’il prend des mesures pour garantir l’application efficace des dispositions de la loi no 64 de 2010 contre la traite des êtres humains, notamment en renforçant les capacités des responsables de l’application des lois et en formant les juges et les procureurs.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées en 2023: 281 personnes ont fait l’objet d’enquête dans 111 cas de traite des personnes et des peines allant d’années de la prison ferme à la perpétuité, ainsi que des peines d’amende, ont été prononcées dans 15 cas. Elle constate cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations portant expressément sur la traite des enfants. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du fait que, malgré les mesures prises par l’État partie, diverses formes de traite restent répandues, en particulier la traite des enfants (CCPR/C/EGY/CO/5). De la même manière, dans ses observations finales de 2025, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tout en saluant les efforts déployés par l’Égypte, s’est dit préoccupé par la persistance des taux de traite, y compris d’enfants migrants, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et par les informations concernant l’inefficacité de la coordination et l’insuffisance des moyens mis à la disposition des autorités compétentes (CMW/C/EGY/CO/2-4). La commission prie donc instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer capacités des organes chargés de l’application de la loi et garantir la tenue d’enquêtes approfondies et l’engagement de poursuites à l’égard des auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées en cas de traite des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de latroisième stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène 2022-2026 pour combattre la traite des enfants et évaluer l’impact de ces mesures et de toutes difficultés identifiées.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il a pris plusieurs mesures pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution soient traités comme des victimes et non comme des auteurs. Le gouvernement renvoie à cet égard aux textes de loi qui incriminent l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ou leur exploitation au travail (notamment l’article 291 du Code pénal incriminant la violation du droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales) et aux mesures de protection des enfants victimes de traite et d’exploitation prises pendant l’enquête et le procès, ainsi qu’après le procès. La commission rappelle néanmoins que l’article 94 de la loi de 2008 sur l’enfance fixe toujours l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans et que l’article 111 de la loi sur l’enfance dispose toujours que les enfants de plus de 15 ans peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trois mois ou faire l’objet des sanctions prévues à l’article 101 de ladite loi (par exemple, la réprimande, le placement en institution ou dans un hôpital ou une institution spécialisés, l’obligation de suivre un cours de formation et de réadaptation, la mise à l’épreuve ou l’exécution de travaux d’intérêt général ne présentant pas de danger).
Rappelant que tous les enfants victimes de prostitution, y compris ceux de plus de 15 ans, devraient être traités comme des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et non considérés pénalement responsables, indépendamment du consentement, la commission note de nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour combler le vide juridique créé par l’article 111 de la loi sur l’enfance. Dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note à cet égard qu’une nouvelle loi sur l’enfance, qui sera intitulée loi sur les droits de l’enfant, est à l’examen. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution ou de tout type d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non des délinquants. À cette fin, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 111 de la loi sur l’enfance, dans le cadre de la révision en cours, afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution ne sont pas incriminés et/ou emprisonnés, qu’ils aient donné leur consentement ou non.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes de la traite, en situation de rue ou dans d’autres situations de vulnérabilité. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il prend des mesures pour étendre la protection sociale et les dispositions relatives au bien-être afin que les enfants migrants, réfugiés et démunis en bénéficient. Parmi ces mesures figurent la fourniture de services de santé, le paiement du loyer, la distribution d’une aide financière et alimentaire en espèces aux familles bénéficiaires, ainsi que la dispense d’une formation, l’octroi d’un emploi et la fourniture d’un soutien psychologique. En outre, la commission note que, dans le cadre de la troisième stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène 2022-2026, les mesures envisagées et prises concernent notamment la sensibilisation de la population et l’amélioration de l’assistance juridique et des services pour les victimes de la traite. À titre d’exemple, la commission note que le Comité national de coordination de la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains et la prévention de ces phénomènes multiplie les activités de sensibilisation, les réunions et les séminaires sur la traite des personnes et que la campagne de 2024 «Ne laisser aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des êtres humains» s’inscrit dans le cadre de ces initiatives.
En outre, le gouvernement indique le Conseil national pour la maternité et l’enfance a établi une unité chargée de la lutte contre la traite des êtres humains et élaboré un programme intégré pour diffuser les indicateurs permettant d’identifier les victimes de traite, ainsi que pour former les parties prenantes concernées à ces indicateurs. À cet égard, dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 29, la commission note que le mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite a été actualisé en 2022 et que le Conseil national pour la maternité et l’enfance a modernisé sa ligne téléphonique d’urgence, qui reçoit les plaintes et intervient pour fournir protection et assistance aux victimes de violence et de négligence et celles qui sont à risque de subir de la violence ou d’être délaissées, conformément aux dispositions de la loi no 65 de 2010 contre la traite des êtres humains et du règlement du mécanisme national d’orientation. Le gouvernement indique également qu’une formation a été dispensée pour renforcer les capacités de la société civile en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des victimes. La commission note à cet égard que, d’après le rapport national de l’Égypte de 2024, soumis au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/48/EGY/1), un système de protection intégré pour les victimes de la traite des êtres humains a été mis en place et que ce système comprend un mécanisme national d’orientation qui garantit la fourniture rapide de services d’assistance juridique, de programmes de santé (physique et psychologique) et de réhabilitation pour les victimes, un système de plaintes pour recevoir les signalements et un soutien aux victimes assuré par les lignes téléphoniques d’urgence du Conseil national pour l’enfance et la maternité. D’après ce rapport, en 2023, 151 victimes ont bénéficié de services, y compris d’un hébergement, dont 70 garçons et 76 filles de moins de 18 ans.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement. Elle note cependant que le Comité des droits de l’homme, tout en saluant la création du mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite, s’est dit préoccupé par le fait que ce mécanisme n’est pas encore pleinement opérationnel et qu’il reste sous-utilisé et que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tout en saluant les efforts déployés pour mener des initiatives de renforcement des capacités visant à lutter contre la traite, s’est dit préoccupé par la non accessibilité des foyers d’accueil. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans, y compris les enfants migrants et réfugiés, ainsi que les enfants vivant et travaillant dans la rue, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises, y compris le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et ayant reçu une aide pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer