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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Greece (Ratification: 1955)

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  1. 2025
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Évolution récente de la législation. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 62/2025 qui donne effet à une nouvelle législation portant Code du travail qui codifie plusieurs dispositions de la législation nationale relative au salaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Paiement en monnaie ayant cours légal. Interdiction du paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons. La commission note que, dans ses observations, la GSEE mentionne l’utilisation de bons comme chèques service, appelés «ergosimo», instaurés par la loi no 3863/2010 en tant que méthode de paiement du salaire et des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La GSEE indique que ce système a été élargi aux migrants travaillant dans l’agriculture, en mai 2016, et qu’il a conduit, au fil du temps, à des pratiques abusives, en particulier dans le contexte de l’évolution des politiques migratoires, alors que son premier objectif consistait à intégrer les travailleurs migrants et à combattre la traite des êtres humains. La commission rappelle que les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les salaires payables en espèces sont payés en monnaie ayant cours légal et de fournir des informations sur l’utilisation de ces bons dans la pratique, en particulier quant au salaire des travailleurs migrants.
Article 11. Admission des salaires au rang de créances privilégiées dans les procédures de faillite. La commission note que, dans ses observations, la GSEE indique que la nouvelle loi no 4738/2020 sur les faillites fait passer les dettes envers les banques avant les créances salariales. La commission fait observer que l’article 167 de la loi no 4738/2020 dispose que les réclamations découlant de tout type de financement fourni à l’entreprise du débiteur sont les créances privilégiées générales de premier rang visées à l’article 975 du Code de procédure civile. La commission constate que, de ce fait, ces réclamations financières passent avant les créances salariales, qui sont placées en troisième position dans l’ordre de priorité des créances privilégiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 167 de la loi no 4738/2020 dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final du salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur ces questions, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet du nombre d’amendes infligées, de plaintes reçues et de conflits du travail traités en lien avec le non-paiement du salaire entre 2016 et 2023. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
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