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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

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Article 2 de la convention.Champ d’application. La commission note que les articles 189, 190 et 192 du Code du travail prévoient que certaines catégories de travailleurs peuvent être exemptés de certaines dispositions du texte en question par voie de règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’énoncer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs concernés bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7. Économats. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail ne régit le recours aux économats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour veiller à ce que les travailleurs ne soient soumis à aucune contrainte pour qu’ils fassent usage des économats ou services lorsqu’il en existe, et, s’ils font usage de tels économats ou services, que les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 15, alinéa c). Sanctions. La commission note, en ce qui concerne le paiement des salaires, que l’article 174 du Code du travail prévoit des sanctions uniquement en cas d’infraction à l’article 45 (retenues sur le salaire) et à la note à l’article 41 (salaire minimum). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les lois ou règlements prévoient des sanctions efficaces en cas de non-paiement des salaires.
Articles 14, alinéa b) et 15, alinéa d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. La commission note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions portant application de ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs soient informés, au moment de chaque paiement, du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b)); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d)).
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