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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Hungary (Ratification: 2003)

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La commission prend note des observations de la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission observe que, conformément à l’article 2(3) de la loi XXXIII de 1992, sur le statut juridique des fonctionnaires de l’État, les dispositions du Code du travail de 2012 s’appliquent aux fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues dans la loi. Elle note par ailleurs que ces dérogations ne concernent pas les dispositions du Code du travail relatives à la protection de la maternité.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des modifications apportées au Code du travail, les mères doivent prendre au moins deux semaines des 24 semaines consécutives de congé de maternité (article 127(1)). La commission rappelle qu’en application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national, il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord tripartite a été conclu à l’échelon national concernant la portion de deux semaines de congé de maternité obligatoire.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note qu’en vertu de l’article 48(7) de la loi LXXXIII de 1997, sur les prestations du régime obligatoire d’assurance-maladie, les indemnités de maladie s’élèvent à 60 pour cent du salaire brut moyen journalier pour les bénéficiaires ayant accompli au moins deux ans du stage de cotisation, et à 50 pour cent pour celles et ceux qui n’ont pas accompli deux ans de stage.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 60 du Code du travail, si les conditions de travail de l’emploi initial d’une salariée ne peuvent être ajustées, il convient de lui proposer un poste adapté à sa santé. Cette disposition s’applique si un avis médical la juge incapable de remplir ses fonctions initiales à compter de la confirmation de sa grossesse jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge d’un an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, une femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail à l’issue du congé de maternité, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux femmes affectées à un autre poste pour des raisons de santé le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent à l’issue du congé de maternité.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur la base d’inspections menées concernant l’emploi des femmes, les employeurs respectent les dispositions pertinentes dans tous les cas et aucune infraction n’a été décelée. Elle note encore que, selon les observations de la LIGA, le niveau des inspections du travail et de la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que le financement des organismes compétents, restent insuffisants. En ce qui concerne le fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, la commission renvoie à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions liées à la protection de la maternité détectées ou signalées aux organes chargés de l’application de la loi, y compris toute décision judiciaire ou tout litige pertinent, ainsi que sur les sanctions imposées aux employeurs à cet égard et les recours offerts aux victimes.
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