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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Armenia (Ratification: 2006)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail de la République d’Arménie (Code du travail) a été modifié par l’adoption de la loi HO-160-N du 3 mai 2023. La commission relève que, en vertu de l’article 14(1) du Code du travail, les relations de travail sont établies par un contrat de travail écrit ou un contrat individuel de travail, comme prévu par la législation du travail. La commission constate également que l’article 17.1(1) dispose que toute personne de moins de 18 ans a le droit d’être occupée à des activités relatives à l’emploi qui ne sont pas interdites par la loi.
La commission note cependant que ces dispositions du Code du travail ne s’appliquent toujours pas aux travaux effectués en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, par exemple le travail indépendant et le travail non rémunéré. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir très proche, pour que tous les enfants occupés à des activités économiques en dehors d’une relation de travail formelle, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par la convention.
Article 7. Travaux légers. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 17.1 du Code du travail, tel que modifié par la loi HO160N de 2023, dispose que les personnes de moins de 18 ans peuvent être occupées à du travail qui n’est pas interdit par la législation nationale, selon leur âge, leur développement et leurs aptitudes. Elle note également que l’article 17.1(3) autorise l’emploi temporaire de personnes de moins de 16 ans, avec le consentement écrit préalable d’un parent, d’un parent d’accueil, d’un tuteur ou de l’organisme de curatelle, pour autant que cet emploi ne compromette pas la scolarité obligatoire, et que l’emploi permanent est interdit.
La commission prend également note des modifications apportées à l’article 140 du Code du travail concernant les heures de travail réduites pour les enfants. La commission constate dans le Code du travail que: 1) le paragraphe 1(1) de l’article 140 autorise les enfants de moins de 7 ans à travailler jusqu’à deux heures par jour et pas plus de quatre heures par semaine; 2) le paragraphe 2(1) autorise les enfants âgés de 7 à 12 ans à travailler jusqu’à trois heures par jour et pas plus de six heures par semaine; et 3) le paragraphe 3(1) autorise les enfants âgés de 12 à 15 ans à travailler jusqu’à quatre heures par jour et pas plus de douze heures par semaine, dans tous les cas, en dehors des horaires de scolarité obligatoire fixés. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi en Arménie est de 16 ans, conformément à l’article 15(2) du Code du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes d’au moins 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie donc le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention en élevant à 13 ans au moins l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu à l’article 140 du Code du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités pour lesquelles des enfants de 13 ans et plus peuvent être admis à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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